JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 novembre 2018 (n° 64/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 376/2018 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 26 novembre 2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, sentència 64-2018, 26 novembre 2018, ROJ STSJAD 376/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:376 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le condamné, M. Capellà, avait fait l'objet d'une condamnation pénale assortie du sursis qualifié, c'est-à-dire d'une peine privative de liberté de quatre mois suspendue sous conditions. L'une de ces conditions consistait en une interdiction d'entrer en contact avec la victime, imposée par ordonnance pénale du 2 août 2017 (la décision mentionne la « Ordenança Penal de data 2-8-2017 »).
Par ordonnance (aute) du 3 juillet 2018, le juge de la Batllia a refusé de révoquer totalement le sursis, alors que le ministère public l'avait sollicité dans son rapport du 22 juin 2018. Le ministère public a interjeté appel. Il soutenait, en premier lieu, que le condamné avait été de nouveau condamné pendant le délai de suspension, dans les causes n° 5000654/17 et DME-0000233/18, la seconde portant sur une contravention de menaces légères à l'égard de la même victime. Il invoquait, en second lieu, la violation de l'interdiction de contact.
La défense s'opposait à l'appel. Elle faisait valoir que la victime avait consenti au contact. À titre subsidiaire, elle demandait que la révocation, si elle était admise, soit partielle et remplacée par un arrêt partiel d'une durée maximale d'un mois.
La chambre pénale du Tribunal supérieur de justice (rôle TSJP-0000057/2018, recours n° 64/18) était composée des magistrats Yves Picod (rapporteur), Marie Conte et Bernard Plagnet.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la nouvelle condamnation prononcée pendant le délai de suspension impose la révocation du sursis au sens de l'article 64.3 du Code pénal, qui dispose, selon la traduction fidèle de la décision :
« Si le prévenu est condamné à une autre peine privative de liberté pour un délit commis pendant la période de suspension, le tribunal doit ordonner l'exécution totale ou partielle de la peine suspendue. »
D'autre part, la juridiction devait apprécier si la révocation pouvait être limitée à une fraction de la peine et, le cas échéant, sur quel fondement. La décision ne tranche pas expressément le second grief relatif à l'interdiction de contact, ce qui constitue une lacune du raisonnement.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient que la condition légale est impérative : le juge ne peut pas, selon elle, prendre en considération des circonstances particulières ou d'autres appréciations (fonaments de dret, I). Elle juge toutefois que la peine conditionnelle doit être révoquée « de forme partielle », en tenant compte de la motivation du premier juge quant au comportement du couple et « a fi de fer una aplicació moderada de la llei