JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 novembre 2018 (n° 112/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 novembre 2018 (STSJAD 386/2018)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 novembre 2018, STSJAD 386/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:386, recours n° 112/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
M. Plana, ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail en qualité de travailleur indépendant, a sollicité le renouvellement de cette autorisation. Par résolution du ministre des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur du 18 mai 2017, confirmée par accord du Gouvernement du 26 juillet 2017, la demande a été rejetée.
L'intéressé a saisi le Tribunal des Batlles d'un recours tendant à l'annulation de ces actes. Par jugement du 26 juin 2018, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rejeté le recours et déclaré les résolutions conformes au droit.
M. Plana a interjeté appel. Il soutenait qu'il ignorait n'être plus administrateur de la société « S. SL » et qu'une assemblée générale avait décidé la liquidation de celle-ci. Il faisait valoir qu'il détenait plus de 10 % des parts sociales et que la société était titulaire d'un commerce immatriculé et en activité. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement, au motif que l'appelant n'était pas administrateur à la date de la demande, que la société était en liquidation et que l'activité commerciale effective n'était pas établie.
La Sala Administrativa du Tribunal superior de Justícia a été saisie de l'appel. La date de l'assemblée générale invoquée par l'appelant n'est pas précisée dans la décision.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre peut être accordé à un étranger qui ne remplit plus la condition d'exercice d'un mandat d'administrateur dans la société de référence, lorsque celle-ci est en liquidation et ne justifie d'aucune activité commerciale ou de revenus. Elle devait également apprécier si les différends internes entre l'intéressé et ses associés ou les organes sociaux peuvent être opposés à l'Administration.
Le cadre normatif est constitué de la Llei qualificada d'immigració, en particulier de ses articles 58 ter, 67.a) et 38 ter.2.B, qui énumèrent les conditions de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre. Selon l'article 38 ter.2.B, le demandeur doit :
- avoir obtenu l'autorisation d'investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle il détient une participation supérieure à 10 % ;
- exercer une fonction au sein de l'organe d'administration de cette société ;
- faire établir, dans un délai de trois mois à compter de la demande, que la société est titulaire d'un commerce dûment immatriculé et en activité ;
- remplir les autres conditions prévues par la loi.
L'article 58 ter exige que ces conditions aient été satisfaites pendant la validité de l'autorisation et qu'elles continuent de l'être lors de la demande de renouvellement. Le tribunal relève également que l'activité commerciale doit être démontrée par les revenus générés par la société et par son ou ses commerces.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel. Il retient, en fait, que M. Plana n'était pas administrateur de la société à la date de la demande de renouvellement