JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 décembre 2018 (n° 74/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 406/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:406)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 406/2018, ECLI:AD:TSJADAD:2018:406) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision émane de la Sala administrative du Tribunal superior de justícia d'Andorre, rendue le 19 décembre 2018 dans le cadre du recours n° 74/18 (numéro de protocole 1000083/2017, sentence n° 117-2018). Les juges composant la formation sont MM. Albert Andrés Pereira (ponent), Bernard Plagnet et Mme Elsa Puig Muñoz.
Un assuré, décédé le 29 juillet 2016, avait été hospitalisé à Barcelone à compter de la date de son soixante-cinquième anniversaire, le 18 juillet 2016. La Caixa andorrana de seguretat social (CASS) lui avait adressé, le 20 juillet 2016, une communication informative sur son droit à réclamer la prestation de retraite. Il n'avait toutefois pas formulé de demande avant son décès.
Sa veuve ou sa compagne, désignée comme « hereva » et dont la qualité exacte n'est pas précisée dans la décision, a saisi la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation de la résolution du Conseil d'administration de la CASS du 31 mai 2017, qui rejetait l'octroi du capital de retraite qui aurait été dû au défunt. Par jugement du 14 mai 2018, le Tribunal unipersonnel de la Batllia (section administrative) a rejeté la demande. Il a retenu que la demanderesse n'avait pas établi sa qualité d'héritière universelle ni l'acceptation de la succession, et que le droit en cause était strictement personnel et non transmissible.
L'appelante a interjeté appel. La CASS a conclu à la confirmation intégrale du jugement, au motif que le droit au capital de retraite n'est pas automatique et suppose une demande de l'intéressé. Les parties ayant demandé la substitution de l'audience orale par une procédure écrite, la cause a été jugée sur conclusions.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions successives :
- La demanderesse justifiait-elle de la qualité et de l'intérêt à agir, c'est-à-dire de sa qualité d'héritière universelle et de l'acceptation de la succession ?
- Le droit au capital de retraite, dont le titulaire est décédé sans en avoir sollicité le paiement, peut-il être exercé par l'héritier ?
La seconde question se décompose elle-même : il s'agit de savoir si la règle selon laquelle la prestation n'est pas due sans demande préalable de l'intéressé souffre une exception lorsque le défaut de demande résulte d'une cause de force majeure.
Solution et dispositif
La Sala administrative infirme le jugement de première instance sur les deux points.
Sur la légitimation. Le tribunal estime que la qualité d'héritière est suffisamment établie par la production d'une copie du testament notarial du 3 décembre 1996, délivrée après constat du décès devant le notaire. L'acceptation de la succession résulte, selon lui, d'un acte tacite au sens de l'article 20.3.a) de la loi