JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2019 (n° 21/17) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 3/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:3), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 janvier 2019
Décision commentée : STSJAD 3/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:3 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ferrer, agence de voyages majoriste établie en Andorre, fournit des prestations de services à des agences de voyages établies hors du Principat, y compris des prestations réalisées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Andorre. Une association professionnelle d'agences de voyages avait formulé une consultation auprès de l'administration en 2013. Selon la requérante, cette consultation avait conduit à considérer ces prestations comme non soumises à l'impôt général indirect (IGI). Sur la foi de ce criterio, elle n'a pas répercuté l'impôt à ses clients.
L'administration a ensuite modifié son interprétation. Une liquidation tributaire, notifiée le 17 décembre 2014, a mis à la charge de la société les montants d'IGI non acquittés. La société a demandé, le 14 janvier 2015, un paiement fractionné, demande rejetée et non contestée. Un écrit qualifié de « recours de rectification et révocation » a été déposé le 26 mai 2015, soit après que la liquidation était devenue ferme ; il a été déclaré irrecevable. La réclamation de responsabilité administrative n'a été présentée que le 5 février 2016. Par résolutions des 27 avril et 29 juin 2016, le Gouvernement d'Andorre a refusé de l'admettre à tramitation.
Saisi par la société, le Tribunal de Batlles, Section administrative, a rejeté la demande par jugement du 2 février 2017. Il a considéré que la liquidation constituait un acte consenti, insusceptible d'être remis en cause par la voie de la responsabilité administrative. La société a interjeté appel, en soutenant que le recours en rectification ne rendait pas la liquidation consentie et que l'administration avait modifié son criterio sans le motiver, causant ainsi un préjudice patrimonial. Le Gouvernement a conclu à la confirmation intégrale du jugement. La procédure s'est déroulée sans audience orale, par substitution de la vista oral par des conclusions écrites.
Question de droit
Le litige posait une double question. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la responsabilité de l'administration pouvait être engagée à raison d'un changement de criterio dans l'application de l'IGI aux prestations de services en cause. D'autre part, il fallait apprécier l'incidence sur cette action de la fermeté de la liquidation tributaire notifiée à la société, ainsi que du délai de prescription applicable à la réclamation.
La juridiction relève d'office, sans que les parties l'aient soulevé, la question des effets juridiques des consultations adressées à l'administration. Elle souligne que la loi de bases de l'ordre tributaire de 1996, applicable à la consultation de 2013, conférait à la réponse un caractère purement informatif, sans effet contraignant pour l'administration, tout en prévoyant une exonération de responsabilité pour le contribuable qui s'y était conformé. La loi de 2014 a, selon le texte, modifié ce régime. La décision n'approfondit toutefois pas ce point, qui ne fonde pas la solution.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l