JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 01 février 2019 (n° 83/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er février 2019 (STSJAD 6/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:6)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er février 2019, STSJAD 6/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:6 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 25 août 2018, rendue par la batlle instructrice dans la cause n° 5080158/2018, M. Gomila a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, délit mineur prévu et puni par l'article 268.1 du Code pénal (Llei 9/2005, qualifiée). Il a été condamné à une privation du permis de conduire de dix-huit mois. Cette décision est devenue ferme à la date de son prononcé, aucune partie ne s'y étant opposée.
Dans le cadre de l'exécution de cette peine, le condamné a sollicité, le 27 août 2018, l'autorisation de conduire pour des motifs professionnels. Par un aute du 7 septembre 2018, la batlle instructrice a refusé cette demande. M. Gomila a interjeté appel le 14 septembre 2018, sollicitant une autorisation de conduire du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 21 h 30, au motif qu'il est avocat, que son domicile se situe dans le village de XXXX et qu'il ne peut s'y rendre par les transports publics.
Le ministère public s'est opposé au recours. Il a relevé que le condamné avait été contrôlé alors qu'il conduisait de manière très dangereuse, présentait des symptômes d'ébriété et avait obtenu un résultat positif de 2,24 g/l/s à l'éthylomètre. Il a rappelé que, selon la jurisprudence de la Sala, les nécessités professionnelles de l'auteur ne sauraient prévaloir sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique.
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice (ponente : Mme Marie Conte ; président : M. Yves Picod ; magistrat : M. Albert Andrés Pereira) était saisie du recours (rouleau TSJP-0000083/2018).
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge de l'exécution peut, sur le fondement des articles 208, alinéa 1, et 110, alinéa 2, lettre c), du Code de procédure pénale, accorder à un condamné frappé d'une privation du permis de conduire une autorisation de conduire limitée à des fins professionnelles, et selon quels critères cette faculté doit être exercée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si la nécessité professionnelle du condamné l'emporte sur l'exigence de sécurité routière, et dans quelle mesure une telle autorisation peut être accordée sans compromettre l'objectif de la sanction.
Solution et dispositif
La Sala rappelle, au premier considérant, que les dispositions combinées des articles 208, alinéa 1, et 110, alinéa 2, lettre c), du Code de procédure pénale confèrent au tribunal ou au batlle compétent une faculté de permettre au condamné de conduire pour exercer son travail, chaque jour étant compté pour un demi-jour de retrait du permis. Elle qualifie cette faculté de discrétionnaire et précise que son exercice doit prendre