JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 février 2019 (n° 92/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 7/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:7)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Penal, 1er février 2019, STSJAD 7/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:7 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une ordonnance pénale du 29 juillet 2018, la juge d'instruction (batlle instructora) a condamné M. Zapata pour le délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang, la circonstance aggravante de récidive étant retenue. La peine prononcée comprenait un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, assortis d'une obligation d'évaluation et, le cas échéant, de traitement de désintoxication auprès de l'UCA, ainsi que sept mois de retrait du permis de conduire. L'ordonnance est devenue définitive le jour de son prononcé, aucune partie ne s'y étant opposée.
Lors de l'exécution de cette peine, le conseil de M. Zapata a demandé, le 3 août 2018, l'autorisation de conduire. Le juge d'instruction a rejeté cette demande par une décision du 17 août 2018, qualifiée de « aute » dans le texte. Le condamné a interjeté appel le 20 septembre 2018. Il sollicitait l'autorisation de conduire son véhicule de 7 h 30 à 24 heures, du lundi au dimanche, chaque jour devant être compté pour une demi-journée de retrait du permis, en application de l'article 110.2.c du Code de procédure pénale. Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée.
La Sala Penal du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel, confirmé la décision de première instance et mis les dépens de l'instance à la charge de l'appelant.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel était la suivante : le juge d'instruction peut-il, en cours d'exécution d'une peine de retrait du permis de conduire, autoriser le condamné à conduire pour des motifs professionnels, et, dans l'affirmative, quels critères doivent guider l'exercice de cette faculté lorsque le condamné a déjà été sanctionné pour une infraction identique ?
Le problème tenait donc à la combinaison de deux exigences : la prise en compte de la nécessité professionnelle du condamné et la préservation de la sécurité routière, dans un contexte de récidive.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la combinaison de l'article 208, alinéa 1er, et de l'article 110, paragraphe 2, lettre c), du Code de procédure pénale attribue au juge ou au tribunal compétent la faculté d'autoriser le condamné à conduire pour se rendre au travail. Le tribunal qualifie cette faculté de discrétionnaire. Son exercice suppose d'apprécier, outre le besoin professionnel, le risque pour la sécurité routière, lequel se déduit notamment de la gravité des faits et de l'existence de condamnations antérieures pour des délits contre la sécurité routière.
Au cas d'espèce, le tribunal relève que le juge d'instruction a fondé sa décision sur la commission antérieure du même délit, sanctionnée par une ordonnance pénale du 16 octobre 2017. Il estime que la commission de deux délits de même nature en moins d'un an, séparés de neuf mois seulement, ne permet pas de formuler un pronostic favorable quant à la conduite future du condamné, « encara que nomes sigui en horari laboral ». Il en déduit que la condamnation antérieure n'a produit aucun effet dissuasif.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française de l'original catalan) :
« 1.- REJETER le recours d'appel interjeté par le conseil de M. Zapata contre l'aute du 18 août 2018 rendu par la juge d'instruction dans la procédure d'exécution n°