JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2019 (n° 259/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 24 janvier 2019, STSJAD 18/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:18)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 24 janvier 2019, recours n° 259/18, ROJ STSJAD 18/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Herrera et Puig, dont le mariage était inscrit au Registre civil de la Principauté d'Andorra, ont divorcé par acte de divorce par consentement mutuel, reçu le 14 mars 2018 par un notaire d'Ibiza (Espagne). Le 18 juillet 2018, ils ont formé une demande d'exequatur de cet acte notarié afin d'obtenir sa reconnaissance et son inscription au Registre civil andorran.
Le ministère public s'est opposé à la demande. Il soutenait que l'acte notarié ne pouvait faire l'objet d'un exequatur, les articles 47 et suivants de la Llei transitòria de procediments judicials (ci-après « LTPJ ») ne visant que les décisions judiciaires. Dans leur réplique, les demandeurs faisaient valoir qu'ils étaient divorcés selon le droit espagnol depuis le 14 mars 2018 et qu'il serait dépourvu de sens de leur imposer une nouvelle procédure judiciaire en Espagne ou un nouveau divorce en Andorre. Le ministère public a maintenu ses conclusions en duplique.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justicia était composée de MM. Joan Manel Abril Campoy (président) et Vincent Aniére, et de Mme Eulàlia Amat Llari, magistrate rapporteure.
Question de droit
La question centrale est de savoir si un acte notarié espagnol constatant un divorce par consentement mutuel peut être déclaré exécutoire en Andorre, alors que les dispositions de la LTPJ relatives à l'exequatur des décisions étrangères visent, selon le ministère public, uniquement les décisions judiciaires.
Cette question en appelle une seconde, qui en est le corollaire : les conditions de contrôle posées par l'article 49 LTPJ (compétence de l'autorité d'origine, régularité de la procédure, application de la loi désignée par les règles de conflit, conformité à l'ordre public, absence de fraude à la loi) peuvent-elles être appliquées à un acte qui n'émane pas d'une juridiction ?
Solution et dispositif
Le Tribunal estime la demande. Il retient une interprétation extensive de la LTPJ, et non une modification de son texte. Son raisonnement s'articule en plusieurs temps.
1. Sur l'objet de l'exequatur (fondement III). La Cour considère que les articles 47 et suivants doivent être entendus en ce sens que peut être déclarée exécutoire en Andorre « non seulement une sentence étrangère, comme c'était le cas au moment de la rédaction de cette norme, mais aussi toute autre résolution prise dans le même sens par un organisme compétent selon la législation du pays dans lequel elle est prise, pourvu qu'elle offre aux parties les mêmes garanties que celles fournies par une résolution judiciaire ». Le motif avancé est d'éviter un « vide légal non prévu, ni prévisible au moment de l'adoption de la loi ».
2. Sur la compétence de l'autorité d'origine (fondement I et II). La Cour relève que le droit espagnol (articles 57 et 59 du Code civil, tels que visés dans la décision) attribue au notaire instrumentaire la compétence pour prononcer le divorce lorsque les époux n'ont pas d'enfants ni de patrimoine à partager. Elle observe que cette fonction est « en principe propre à la juridiction » et qu'elle est ici confiée à un officier public.
3. Sur la régularité et l'ordre public (fondement IV à V). La décision est regardée comme régulièrement prise et conforme