JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2019 (n° 274/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 49/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019)
Décision commentée : STSJAD 49/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 février 2019, recours n° 274/18 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:49) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ, ECLI, numéro de recours).
Faits et procédure
Par demande du 28 juillet 2016, la société Querol a réclamé à M. Benitez le paiement d'une somme au titre d'un prêt hypothécaire, sur le fondement d'une action personnelle, et, à titre subsidiaire, l'exécution de la garantie hypothécaire par vente aux enchères publiques (fondement, I).
Le défendeur a contesté la demande le 27 janvier 2017 (II). Après les échanges d'écritures de réplique, de duplique et de conclusions (III), le Tribunal de Batlles a rendu, le 26 avril 2018, une sentence qui :
- condamne le défendeur à payer la somme de 295 423,17 euros, majorée des intérêts de retard « fixés par l'ABA » à compter du 18 juin 2016, ainsi que les dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur à justifier en phase d'exécution (premier chef) ;
- déclare l'existence d'une garantie hypothécaire sur la totalité de la dette issue du prêt hypothécaire (second chef).
Le défendeur a interjeté appel, sollicitant la révocation totale de la sentence et le rejet de la demande, avec condamnation de la partie adverse aux dépens (V). Le magistrat rapporteur était M. Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de la question de savoir si un appel qui se borne à reproduire l'opposition formée en première instance, à évoquer une démarche amiable de dation en paiement et à contester par principe des intérêts qui n'ont pas encore été liquidés peut prospérer.
Il lui revenait, en substance, de déterminer :
- si l'appel doit comporter une critique précise de la décision de première instance, ou s'il peut se limiter à une réitération de l'argumentation initiale ;
- si une dation en paiement peut être imposée au créancier par le juge en l'absence de disposition légale la prévoyant ;
- si une contestation « partielle » portant sur des intérêts de retard non encore déterminés est recevable, et quelle est l'étendue du contrôle d'office du juge sur leur caractère éventuellement abusif.
Solution et dispositif
Le recours est rejeté. La Cour retient trois motifs successifs.
En premier lieu, l'appel reproduit partiellement l'opposition formulée en instance « sans apporter aucun argument de nature à démontrer que le Tribunal d'instance s'est prononcé de manière erronée », alors que « cette segunda instance a précisément pour finalité » une telle démonstration. La Cour rappelle ainsi la fonction de contrôle de l'appel.
En deuxième lieu, la sentence de première instance exposait déjà « la doctrine de la Sala » selon laquelle la dation en paiement « ne peut être imposée par les tribunaux à un créancier s'il n'existe pas de loi qui le dispose ». Le juge d'appel renvoie donc à cette motivation, qu'il fait sienne.
En troisième lieu, l'opposition « partielle » aux intérêts est dénuée de fondement dès lors que ces intérêts ne sont pas encore déterminés. La Cour relève que le défendeur n'identifie pas la nature de son opposition, tout en précisant que le juge conserve, en tout état de cause, un contrôle d'office sur la fixation des intérêts de retard, afin d'écarter leur caractère éventuellement abusif. Elle constate enfin que les parties ont convenu d'une indemnisation pour le préjudice résultant du retard de paiement, ce que retient la sentence de première instance.
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