JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 05 mars 2019 (n° 11/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 55/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:55)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), sentència n° 11/2019, 5 mars 2019, recurs n° 11/19, ECLI:AD:TSJADAD:2019:55 (ROJ : STSJAD 55/2019) (Lire sur source officielle)
Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées transmises n'étant pas une référence complète, la référence ROJ/ECLI extraite du texte intégral a été retenue.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 14 février 2018, la Batlle instructora (juge d'instruction andorran statuant en matière pénale simplifiée) a déclaré M. Nuñez coupable de trois infractions : un délit majeur de coups et blessures volontaires au moyen d'objets présentant un danger de blessures plus graves, un délit mineur de maltraitance dans le cadre domestique en présence d'un mineur, et une contravention d'envoi réitéré de messages destinés à causer une inquiétude. Les peines prononcées, telles que décrites dans le texte, comprennent des peines de six mois d'emprisonnement assorties d'une suspension de deux ans, avec interdiction de contact avec la victime pendant deux ans, ainsi qu'une amende de 700 euros, la responsabilité civile ex delicto et les dépens. L'ordonnance est devenue définitive le jour même, faute d'opposition des parties.
Dans le cadre de l'exécution de cette décision, et à la suite d'une demande du ministère public (rapport du 5 juin 2018), la Batlle a rendu, le 2 octobre 2018, un aute (ordonnance d'exécution) révoquant partiellement la condamnation : 60 jours d'emprisonnement ferme ont été révoqués et substitués par 120 jours d'arrêts partiels journaliers, à purger au domicile du condamné.
Le ministère public a interjeté appel le 26 octobre 2018. L'avocate de M. Nuñez n'a pas comparu dans le délai de l'article 200 du Code de procédure pénale. La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia a statué le 5 mars 2019, siégeant en trois magistrats (MM. Yves Picod, président et rapporteur, Albert Andrés Pereira, et Mme Marie Conte).
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge d'exécution pouvait substituer à une peine d'emprisonnement ferme, partiellement révoquée après une suspension, une peine alternative d'arrêts partiels journaliers. Deux points étaient en cause :
- la substitution d'une peine dont la suspension a été révoquée est-elle juridiquement admissible, au regard de l'article 65 du Code pénal (loi qualifiée n° 9/2005, du 21 février) ?
- la substitution peut-elle être ordonnée d'office, alors que le texte invoqué prévoit qu'elle s'accorde « à instance de partie » ?
Le ministère public ne contestait pas la révocation partielle de la suspension, mais uniquement la substitution accordée.
Solution et dispositif
La Cour accueille l'appel. Son raisonnement repose sur deux motifs convergents.
Premier motif : l'absence de substitution possible après révocation de la suspension. Le Tribunal relève que le Code pénal ne prévoit pas expressément la possibilité de substituer une peine totalement ou partiellement révoquée. Il interprète l'article 65 comme régissant la substitution des peines initialement prononcées, dans leur totalité, qu'elles le soient par jugement ou par ordonnance pénale. Il qualifie la substitution de bénéfice accordé aux condamnés présentant un pronostic favorable de réinsertion sociale, permettant de concilier la sanction avec la poursuite de la vie personnelle,