JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2019 (n° 123/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Décision commentée : ROJ STSJAD 83/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:83) (Lire sur source officielle)
ROJ STSJAD 83/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mars 2019, recours n° 123/18)
Décision commentée : ROJ STSJAD 83/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:83) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La contribuable, dont le nom apparaît sous la forme « Sra. Puig » dans le corps de la décision et « Sra. Arcos » dans l'en-tête des parties (désignation non harmonisée dans le texte), a souscrit une autoliquidation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l'exercice 2016. Celle-ci faisait apparaître un montant de 37 962,17 euros. L'administration a toutefois émis une liquidation provisionnelle fixant un montant à restituer de 1 483,74 euros, soit un écart de 36 478,43 euros (le texte indique « 36.478, 43 euros »).
La liquidation a été confirmée par la résolution du Département des Tributs et des Frontières du 13 novembre 2017, puis par la décision de la Commission technique tributaire du 29 janvier 2018, qui a rejeté le recours administratif formé contre elle. La contribuable a saisi le Tribunal de batlles, dont la sentence du 1er septembre 2018 a rejeté la demande et jugé la résolution conforme au droit. Selon ce tribunal, la déduction pour double imposition internationale ne peut porter que sur les revenus effectivement imposés à l'étranger.
La requérante a interjeté appel, en soutenant que l'article 48.1 définit le fait générateur de la double imposition, tandis que l'article 48.3 n'établit qu'une règle de calcul ne distinguant pas entre revenus imposés et non imposés. Le Gouvernement d'Andorre a conclu à la confirmation intégrale du jugement. L'audience orale ayant été remplacée par une procédure sur conclusions écrites, la Sala Administrativa a statué sur le fondement des écritures.
Question de droit
La question posée est la suivante : la déduction de la cotisation d'impôt prévue par l'article 48 de la Llei 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (ci-après « LIRPF »), s'applique-t-elle à des revenus obtenus à l'étranger mais qui n'y ont pas été soumis à imposition ?
Le débat porte, plus précisément, sur le rapport entre le paragraphe 1 de l'article 48, qui définit le champ d'application de la déduction, et le paragraphe 3, qui règle la méthode de calcul lorsque plusieurs revenus de source étrangère sont perçus au cours d'une même période d'imposition. La requérante soutient que le paragraphe 3 étend la déduction à l'ensemble des revenus étrangers. Le Gouvernement soutient, au contraire, que seuls les revenus obtenus et imposés à l'étranger entrent dans le mécanisme.
Il convient de relever que la décision ne se prononce pas sur l'existence ou le montant d'une imposition étrangère effective. Elle se limite à une question d'interprétation de la norme nationale.
Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'article 48.1 de la LIRPF subordonne la déduction à la présence cumulée de deux éléments : l'intégration dans la base imposable de revenus ou de gains en capital « obtenus et imposés » à l'étranger (« obtinguts i gravats a l'estranger »). Il rel