JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 mars 2019 (n° 99/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 94/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mars 2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 mars 2019, STSJAD 94/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:94, recours n° 99/18) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une conductrice, Mme Ricart, a été victime, le 19 janvier 2015, d'un accident de la circulation sur la route générale n° X, au point kilométrique 1.200. Selon ses allégations, son véhicule aurait été heurté par des pierres détachées du talus bordant la chaussée.
Le 19 mai 2015, elle a formé une réclamation administrative. Le silence gardé par l'Administration a valu décision implicite de rejet. Elle a ensuite saisi le Tribunal de Batlles d'une demande tendant à l'annulation de cette décision tacite et à la condamnation du Govern d'Andorra, ainsi que de la société d'assurances désignée Manzanares, au paiement de 1.137,15 euros au titre de la responsabilité patrimonial de l'Administration.
Par jugement du 27 juin 2018, la Section administrative du Tribunal de Batlles a rejeté la demande. Il a estimé que la requérante n'avait pas suffisamment établi la manière dont l'accident s'était produit, ni que les dommages invoqués en découlaient.
La requérante a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que l'Administration n'avait jamais contesté les circonstances de l'accident, se bornant à invoquer un cas fortuit, et que la preuve rapportée était suffisante : une plainte et un devis de réparation établis peu après l'accident, la fréquence antérieure des chutes de pierres sur ce site, l'existence d'un panneau de signalisation du risque, et la pose ultérieure d'un filet de protection.
Le Govern et l'assureur ont conclu à la confirmation intégrale du jugement, faisant valoir l'absence de preuve directe des circonstances de l'accident et l'absence de faute de service. La audience orale a été remplacée par une procédure écrite de conclusions, les parties reprenant leurs moyens.
Le Tribunal supérieur, Sala Administrativa, a été saisi sous le numéro de rôle TSJA-0000099/2018 (protocole 1000103/2015). Il se fonde sur l'article 39.3 de la Llei qualificada de la Justícia pour retenir sa compétence (considérant premier).
Question de droit
La question posée était de savoir si la responsabilité patrimoniale de l'Administration était engagée à raison d'une faute de service, consistant en un entretien inadéquat de la voie publique, à la suite de la chute de pierres du talus d'une route générale. Le considérant deuxième formule l'objet du litige en ces termes : déterminer si la responsabilité de l'Administration « s'est trouvée engagée » du fait d'un défaut de service « dérivé du manteniment inadequat de la via pública ».
Deux sous-questions se dégagent. La première, de fond, porte sur le régime de la responsabilité pour chute de pierres : ce phénomène relève-t-il du cas fortuit, ou peut-il être imputé à l'Administration ? La seconde, probatoire, porte sur le contrôle exercé par la juridiction d'appel sur l'appréciation des preuves par le juge de première instance.
Le fondement textuel est l'article 59.1 du Codi de l'Administració, qui retient comme cause de responsabilité administrative la faute de service, qu'elle résulte d'une mauvaise organisation du service, d'un fonctionnement illégal ou techniquement défectueux, ou d'une carence dans les cas où le service était tenu d'agir (considérant troisième).
Solution et dispositif
Motifs essentiels
Le Tribunal rappelle la doctrine de la Sala, issue de la sentence n° 12-2005 du 5 mai 2005, selon laquelle la responsabilité de l'Administration gestionnaire de la voie repose sur la théorie du « défaut d'entretien normal » de la voie. Les usagers, qui tirent avantage de l'usage de la voie, doivent supporter les dommages qui ne procèdent pas d'un tel défaut ; ils supportent en