JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 12 avril 2019 (n° 104/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 99/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2019)
Décision commentée : STSJAD 99/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 12 avril 2019, recours n° 104/18, ECLI:AD:TSJADAD:2019:99 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le contribuable, M. Téllez, a fait l'objet d'une liquidation tributaire provisoire au titre de l'exercice 2016 au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF). Il a contesté cette liquidation devant la Comissió Tècnica Tributària, qui l'a confirmée par une résolution du 29 janvier 2018.
Saisi d'un recours juridictionnel, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande par un jugement du 3 septembre 2018. Le contribuable a interjeté appel le 23 octobre 2018. Il soutenait que les revenus obtenus à l'étranger et non imposés dans cet État devaient être regardés comme entrant dans le champ de l'impôt andorran, et donc comme ouvrant droit à la déduction pour élimination de la double imposition internationale. Le Gouvernement d'Andorre (MI Govern), intimé, a répondu le 19 novembre 2018 que les revenus en cause avaient été obtenus en Principauté, de sorte qu'ils n'avaient pas été soumis à l'impôt à l'étranger et ne pouvaient donner lieu à aucune déduction.
Les parties ont confirmé leurs écritures les 17 et 20 décembre 2018. La Sala Administrativa a retenu l'affaire en délibéré et a rendu sa sentence le 12 avril 2019, sous le numéro 38-2019.
La décision ne précise pas la nature exacte des revenus litigieux ni le montant de la liquidation contestée. Elle ne précise pas davantage la teneur des conventions fiscales éventuellement applicables entre Andorre et l'État de source.
Question de droit
La question posée était de savoir si la déduction prévue à l'article 48 de la loi n° 5/2014 du 24 avril 2014 relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques doit être calculée à partir de l'ensemble des revenus ou gains obtenus à l'étranger, qu'ils aient ou non été imposés dans l'État de source, ou seulement à partir des revenus effectivement imposés à l'étranger.
Le problème est, en substance, celui de la fonction de la déduction. Dans le cadre d'un mécanisme d'imputation, l'État de résidence accorde un crédit au titre de l'impôt payé à l'étranger, dans la limite de sa propre imposition. Le texte litigieux fixe ainsi la portée du droit à déduction au regard de la notion d'impôt « gravé » à l'étranger.
Solution et dispositif
Le Tribunal a rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur quatre éléments :
-
Le texte. Le Tribunal cite le premier paragraphe de l'article 48, dont le début est ainsi rédigé : « Quan en la base de tributació de l'obligat tributari s'integrin rendes o guanys de capital obtinguts i gravats a l'estranger, es dedueix de la quota de tributació la menor de les dues quantitats següents… ». La condition d'« obtention et imposition à l'étranger » figure donc expressément dans la norme.
-
La finalité. Le Tribunal relève que « si les rendes no han estat gravades a l'estranger no ens troben davant de la figura de la doble imposició ». La déduction vise à neutraliser une double imposition effective, ce qui exclut les revenus non imposés à l'étranger.
-
Le droit international fiscal. Le Tribunal s'appuie sur le paragraphe 61 des commentaires de l'OCDE sur l'article 23 B du Modèle de convention fiscale, selon lequel le montant de l'impôt ét