JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 mai 2019 (n° 138/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 116/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:116)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 116/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:116) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 16 décembre 2016, le Conseil d'administration de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. Martin, picapierre. Les pathologies en cause étaient une tendinite du coude droit, une synovite ou tendinite du poignet droit et une ténosynovite du coude gauche. L'intéressé avait déclaré une maladie professionnelle le 14 septembre 2016 et exerçait cette activité depuis plus de treize ans en Andorre.
Saisi d'un recours, le Tribunal unipersonnel a rejeté la demande par jugement du 15 octobre 2018. Selon l'exposé de la décision, le requérant soutenait notamment que le premier juge n'avait pas procédé à une appréciation adéquate des preuves relatives à l'origine professionnelle de ses séquelles.
Saisie en appel, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a examiné le dossier sur la base du rapport d'expertise judiciaire daté du 20 septembre 2017, du rapport du service de contrôle sanitaire de la CASS et des conclusions des parties. La décision ne précise pas la date exacte de la décision de la CASS mentionnée dans les motifs de la décision de rejet du recours administratif (19 décembre 2018 selon le fondement quatrième, non précisé pour le fond).
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les pathologies invalidantes du requérant pouvaient être qualifiées de maladies professionnelles au sens de l'article 125 de la Llei 17/2008 de sécurité sociale, complété par le règlement approuvé par décret du gouvernement du 28 octobre 2009. Elle devait également apprécier si ces pathologies découlaient de l'activité de picapierre.
L'article 125.1 de la loi définit la maladie professionnelle comme « toute maladie incluse dans la liste des maladies professionnelles qui est contractée en conséquence du travail réalisé en tant que salarié ou à son compte, qui est provoquée par l'action de circonstances, éléments ou substances qui, pour chaque maladie professionnelle, sont établis dans ladite liste et pour autant que l'intégralité de la durée d'exposition se produise en Andorre ». Le second alinéa renvoie à la liste et aux conditions d'exposition et de symptomatologie fixées par voie réglementaire.
La question posée est donc double : une qualification juridique (inscription de la pathologie dans la liste réglementaire) et une question de causalité (lien entre l'exposition professionnelle et la pathologie).
Solution et dispositif
Le tribunal retient que l'affection du troisième doigt relève de l'annexe du décret du 28 octobre 2009, au point 505.01 (« Maladies ostéo-articulaires de mains et poignets produites par les vibrations mécaniques »). Il relève également que le barème indicatif de l'Union nationale des caisses de sécurité sociale mentionne, au tableau 69 du régime général, les carriers et tailleurs de p