JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 juin 2019 (n° 141/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 143/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 juin 2019)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 juin 2019, STSJAD 143/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:143, recours n° 141/18 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent public, désigné dans la décision sous le nom de M. Tejera, a sollicité sa mise à la retraite volontaire. Par résolution du Secrétariat d'État à la Fonction publique du 31 janvier 2017, sa demande a été acceptée avec effet au 1er février 2017. La situation administrative de « jubilat voluntari » lui a été reconnue, avec les conséquences économiques prévues par la résolution, en application de la disposition transitoire troisième de la loi n° 23/2014 du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique.
L'agent a formé un recours administratif contre cette décision. Il a été rejeté par résolution du 10 mai 2017. L'agent a ensuite saisi le Tribunal de Batlles (section administrative) d'une demande d'annulation de cette dernière résolution. Par jugement du 16 octobre 2018, le Tribunal de Batlles a rejeté la demande. L'agent a interjeté appel devant le Tribunal Superior de Justícia.
Ses moyens, résumés par la Cour, sont au nombre de quatre. Il invoque en premier lieu un traitement inégal et discriminatoire, au motif qu'il avait cotisé au régime de retraite antérieur, de sorte qu'il disposait d'un droit consolidé et non d'une simple expectative. Il soutient en deuxième lieu que la loi n° 23/2014 a été appliquée de façon rétroactive aux situations consolidées, et qu'elle est dépourvue de proportionnalité. Il allègue en troisième lieu que ces mesures sont arbitraires faute de répondre à l'intérêt général. Il conteste enfin le mode de calcul de la « paga extraordinària », qui selon lui doit correspondre à la douzième partie intégrale du salaire et ne peut être affecté par les mesures de maîtrise de la dépense publique de la loi n° 2/2012 du 15 mars.
Le Gouvernement d'Andorre conclut à la confirmation du jugement. Il se réfère à l'arrêt de la même Sala n° 33-2018 du 20 avril 2018, sur lequel le Tribunal de Batlles s'était fondé. L'affaire a été jugée sur conclusions écrites, l'audience orale ayant été remplacée par cette procédure.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première porte sur la nature de la situation juridique de l'agent : avait-il, au moment de son entrée dans le corps, un droit acquis à être admis à la retraite selon les conditions du régime antérieur, ou seulement une expectative que le législateur pouvait modifier ? Cette question conditionne la recevabilité du grief tiré de la rétroactivité, de la confiance légitime et de la sécurité juridique.
La seconde question concerne le mode de calcul de la « paga extraordinària ». Il s'agissait de savoir si ce grief était recevable au regard de l'objet de l'acte attaqué, et si la Cour pouvait en connaître au fond.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Sur le premier point, elle reprend le raisonnement de son arrêt n° 33-2018 du 20 avril (la date de 2018 figure dans les fondements, l'antécédent mentionnant la même date). Elle estime que l'agent n'avait « pas un droit acquis à prendre sa retraite dans les conditions en vigueur au moment de son accès au corps, mais une simple expectative », de sorte que le Conseil général peut modifier ces conditions pour l'avenir. La Cour se fonde également sur l'aute du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2018, qui a inadmis le recours d'amparo formé contre cet arrêt. Le