JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 27 juin 2019 (n° 144/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 146/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:146)
Décision commentée : STSJAD 146/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:146) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). La date de la décision est le 27 juin 2019, numéro de rôle TSJA-0000144/2018, numéro de protocole 2000034/2016, sentence n° 62-2019.
Faits et procédure
Le 9 mars 2016, une personne agissant au nom de plusieurs réclamants, dont les noms figurent dans un listing codifié préalablement confronté par le notaire instrumentaire, saisit l'Autorité compétente d'une demande de responsabilité administrative. Il s'agit de l'entité désignée dans le texte comme « AREB ». Le 27 mai 2016, l'administration refuse de donner suite à cette demande (« no admetia a tràmit »).
Les réclamants forment un recours juridictionnel le 29 juin 2016. Par sentence du 17 septembre 2018, le Tribunal de Batlles rejette la demande. Les appelants interjettent appel le 17 janvier 2019, soutenant en substance que le secret bancaire devait leur être opposable également dans l'accès à la juridiction, que l'administration pouvait vérifier, au moyen du code attribué, l'identité des clients et la titularité des comptes, et que la légitimité et la représentation avaient été effectivement établies par le système de codification avec dépôt notarial.
L'administration intimée soutient, de son côté, que l'administration doit pouvoir connaître l'identité de ceux qui engagent une procédure administrative, et que la demande du 9 mars 2016 ne permettait pas de déterminer l'intérêt ou le droit subjectif invoqué par les demandeurs.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia est saisie en appel. Le texte ne précise pas le fondement exact du grief d'appel au-delà des moyens rappelés ci-dessus.
Observation sur les données de la décision : le résumé et le corps du texte désignent l'autorité défenderesse de façons différentes (« Autoritat Reguladora de l'Energia de l'Aigua i del Medi Ambient » dans le résumé, « Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries » dans les antécédents). Le texte ne permet pas de trancher entre ces dénominations ; le présent commentaire retient le sigle « AREB ». De même, le rapporteur est désigné tantôt comme « Bernard Plagnet », tantôt comme « Bernard Catalàgnet ».
Question de droit
La question posée à la Cour est de savoir si une demande de responsabilité administrative peut être écartée au stade de sa recevabilité lorsque, selon l'administration, elle ne permet pas d'identifier chaque réclamant ni de déterminer son intérêt ou son droit subjectif, et lorsque la représentation des intéressés n'est pas suffisamment établie.
Le cadre normatif invoqué repose sur deux dispositions du Code de l'administration. L'article 108, relatif à la capacité d'agir et à la représentation, prévoit que les intéressés capables peuvent agir par l'intermédiaire d'un représentant et que, pour formuler des réclamations au nom d'autrui, la représentation doit être établie par document public, document privé à signature notarialement légitimée, ou pouvoir « apud acta ». L'article 109 exige que toute demande soit formulée par écrit, datée et signée par l'intéressé ou son représentant, et que le demandeur puisse être tenu de fournir une preuve de la représentation et de la date.
La question connexe, soulevée par les appelants, est celle de l'opposabilité du secret bancaire dans la procédure administrative et juridictionnelle. Le texte ne contient pas de développement sur ce point dans les fondements de droit.