JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2019 (n° 136/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 200/2019)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 200/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:200) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société SA a formé un recours contre le Gouvernement d'Andorre. Elle sollicitait l'annulation de l'adjudication d'une concession administrative portant sur la rédaction du projet, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un équipement désigné par la lettre « C. » dans la décision. Elle demandait également l'annulation de l'acte du 2 août 2017 qui n'avait pas admis à la tramitation son recours contre la résolution précédente.
Par jugement du 15 octobre 2018, la Section administrative du Tribunal des batlles (Tribunal de Batlles) a rejeté la demande. Il a estimé le recours administratif extemporané. Selon lui, la société n'avait pas contesté, dans le délai légal, l'approbation du projet de construction déclaré d'intérêt national ni le cahier des charges du concours, qui fixaient les limites de la concession. L'acte attaqué était dès lors confirmatif d'actes antérieurs devenus fermes.
La société SA a interjeté appel. Elle soutenait que l'acte d'adjudication était le seul acte définitif lésant ses droits, au sens de l'article 124.2 du Code de l'administration, et qu'il était donc le seul susceptible de recours. Elle contestait également la critique de défaut d'intérêt à agir, et demandait, sur le fond, le renvoi au Tribunal des batlles ou l'annulation de l'adjudication, au motif que le périmètre de la concession contestée empiétait sur les terrains de sa propre concession domaniale.
Les défendeurs (le Gouvernement, le concessionnaire et d'autres parties) ont conclu à la confirmation du jugement. Ils faisaient valoir que la société avait eu accès au projet, qui délimitait les terrains concernés, et qu'elle ne l'avait pas attaqué. Ils soutenaient par ailleurs que la société n'avait pas qualité pour agir, faute d'avoir participé à la procédure d'adjudication. Un recours incident du Gouvernement et du concessionnaire, portant sur la suspension de l'efficacité de la résolution attaquée, est devenu sans objet par ordonnance du 7 janvier 2019, après confirmation de la mesure conservatoire au titre de l'article 63 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale.
La Sala administrativa du Tribunal supérieur de justice (Tribunal Superior de Justícia) a statué par sentence du 26 septembre 2019, en formation de trois magistrats, dont l'un était rapporteur.
(Non précisé dans la décision : la date exacte de notification du projet de construction, le nom complet de l'équipement désigné par « C. », et la nature précise des actes de la procédure du 2 août 2017.)
Question de droit
La question centrale était de savoir si le recours administratif de la société SA pouvait porter sur l'adjudication de la concession, ou si, au contraire, les décisions antérieures qui fixaient le périmètre territorial de la concession (l'approbation du projet d'intérêt national et le cahier des charges) devaient être contestées séparément, faute de quoi elles étaient devenues définitives.
Cette question en comportait deux autres. D'une part, il fallait déterminer si la procédure de sélection du concessionnaire constituait une procédure distincte de celle ayant conduit à l'approbation du projet, auquel cas les actes de la première ne pouvaient pas être remis en cause à l'occasion de la seconde. D'autre part, il fallait apprécier si la société SA avait eu connaissance suffisante du périmètre litigieux à une date permettant un recours utile.
La Cour ne s'est pas prononcée sur l'exception de défaut de qualité pour agir soulevée par les défendeurs. Cette question n'apparaît pas dans les motifs de la décision.
Solution et dispositif
La Sala administrativa a rejeté l'appel. Elle a retenu que la procédure d'approbation du projet et la procédure de contractualisation constituaient deux procédures distinctes, ayant chacune