JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 septembre 2019 (n° 9/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala administrativa, sentència du 26 septembre 2019, ROJ STSJAD 207/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:207, recours n° 9/19 (protocole n° 2000021/2018).
Faits et procédure
L'entité Badía, employeur, avait souscrit au profit de ses salariés des assurances collectives couvrant la santé, le décès, la maladie grave, l'invalidité et les soldes débiteurs de crédits accordés aux employés. Ces garanties étaient complémentaires des prestations de remboursement de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS). Selon la décision, le contrat comprenait une indemnité en cas de décès et de maladie grave ainsi qu'une assurance vie et invalidité à capital fixe (fonds, pt 3).
Après une consultation préalable adressée à la CASS le 16 août 2017, l'entité a déclaré les primes comme cotisations supplémentaires. Elle a ensuite contesté, par voie d'action, les résolutions du 22 novembre 2017 et du 30 janvier 2018 qui admettaient cette déclaration et refusaient la suspension du paiement. Une demande dirigée contre la décision de la CASS du 14 février 2018, confirmée le 24 avril suivant, a été jointe à la procédure. Elle visait le refus de restitution des sommes versées.
Par sentence du 30 novembre 2018, la Section administrative du Tribunal de batlles a rejeté l'ensemble des demandes. Elle a jugé que les primes constituaient une rémunération en nature soumise à cotisation (fonds, pt 3).
Saisie par l'entité, la Sala administrativa du Tribunal superior de justícia a substitué l'audience orale par la procédure écrite (conclusions). L'appelante soutenait que les garanties étaient de simples espérances de droit, que certaines pouvaient ne jamais être mises en œuvre, que l'employé ne percevait aucune somme équivalente à la prime et que la loi ne déterminait pas d'assiette de cotisation pour une rémunération en nature (fonds, pt 4 et 5). La CASS sollicitait la confirmation intégrale du jugement (fonds, pt 9 à 11).
Question de droit
La question posée était strictement juridique (fonds, pt 2) : les primes d'assurances collectives souscrites par l'employeur au bénéfice de ses salariés sont-elles soumises à cotisation auprès de la CASS ?
Le problème supposait de résoudre deux interrogations connexes :
- Ces primes entrent-elles dans la notion de « salaire global » servant d'assiette aux cotisations de sécurité sociale, notamment en tant que « rémunération en nature » ?
- Le caractère aléatoire du contrat d'assurance, et la possibilité que le risque ne se réalise pas, font-ils obstacle à cette qualification ?
Le cadre normatif retenu comprend l'article 98.1 de la Llei de la seguretat social, qui fonde l'assiette sur le salaire global, les indemnités et « qualsevol altra remuneració » (fonds, pt 4). Le second alinéa de cet article exclut la participation de l'employeur à un régime complémentaire de retraite, exclusion que la Cour écarte expressément en l'espèce. Le Tribunal s'appuie aussi sur l'article 76 du Codi de relacions laborals, qui définit le salaire comme la rémunération versée en contrepartie des services, y compris « les altres remuneracions en espècie, llevat de les liberalitats de l'empresa » (fonds, pt 5), et sur l'article 18 du Règlement de cotisation et de recouvrement du 27 mai 2015 (fonds, pt 6).
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Son raisonnement repose sur plusieurs motifs :
- Lien causal avec la relation de travail. L'inclusion des salariés dans l'assurance collective « té el seu origen en l'existència de la relació laboral », ce qui en fait la cause déterminante de la prestation (fonds, pt 10).
- Avantage matériel. La couverture des risques procure un bénéfice « material », y compris lorsque la garantie n'est pas mise en œuvre, notamment pour la seconde opinion médicale ou l'effacement des soldes débiteurs (fonds, pt 11 et 12).
- **Caractère aléatoire ind