JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 septembre 2019 (n° 31/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 223/2019 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019)
Décision commentée : STSJAD 223/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:223, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 septembre 2019, recours n° 31/19 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des indications figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Une banque, désignée dans la décision sous le sigle « C.A., S.A. », a introduit une action en paiement fondée sur un crédit en compte courant garanti par hypothèque. Le crédit est arrivé à échéance naturelle le 19 mai 2013. Le créancier réclamait le principal, les intérêts et les frais.
Par jugement du 11 juillet 2018, le Tribunal de Batlles a fait droit intégralement à la demande. Il a condamné solidairement la société débitrice et M. Somoza, fidéjusseur personnel et solidaire, au paiement de 6 468 681,38 euros, augmentés des intérêts débiteurs fixés par l'Associació de Bancs Andorrans à compter du 1er juin 2016. Il a en outre déclaré la créance garantie par hypothèque et prévu la réalisation éventuelle, par vente publique, des biens hypothéqués.
Les sociétés hypothécantes non débitrices et le fidéjusseur ont interjeté appel. Ils soutenaient que la garantie n'était pas valablement constituée, en se fondant sur un acte notarié du 13 décembre 2007 mentionné dans l'acte du 19 mai 2011, lequel aurait été conclu avec un tiers étranger au litige. La banque a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens.
La Sala Civil était composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (rapporteur).
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
La première porte sur l'interprétation d'un acte notarié. Il s'agissait de déterminer si la mention, dans l'acte de novation du 19 mai 2011, d'un acte antérieur daté du 13 décembre 2007, passé avec une société tierce, pouvait faire obstacle à l'exécution de la garantie hypothécaire et de l'obligation de paiement issue de l'acte de 2009.
La seconde concerne la correction d'une erreur figurant dans un acte authentique. La juridiction devait apprécier si l'erreur alléguée était une simple erreur matérielle, susceptible d'être rectifiée, ou si elle emportait l'inefficacité de l'acte.
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de la reconstitution de la volonté commune des parties. Il ne fait pas l'objet d'une discussion sur une règle générale d'interprétation formulée en termes abstraits.
Solution et dispositif
La Cour a rejeté l'appel. Elle a d'abord relevé que la mention litigieuse résultait d'une « simple errada material induïda pel model informàtic d'escriptura emprat » (erreur matérielle induite par le modèle informatique d'acte utilisé). La succession des actes