JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 octobre 2019 (n° 35/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 240/2019, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 octobre 2019
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 24 octobre 2019, Morell c. Caixa Andorrana de Seguretat Social, ROJ STSJAD 240/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:240 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Morell, exerçait les fonctions d'administrateur gérant d'une société. Placé en situation d'incapacité temporaire de travail, il percevait des prestations d'incapacité temporaire versées par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Par une résolution du 31 mai 2017, la Commission contentieuse de la CASS a considéré qu'il avait continué à exercer ses activités professionnelles pendant ces périodes d'arrêt, en qualité d'administrateur gérant. Elle a retenu que ce fait constituait l'élément matériel et intentionnel de l'infraction prévue à l'article 240-2-c du texte consolidé de la loi 17/2008 de sécurité sociale (le contenu exact de cette disposition n'est pas reproduit dans la décision).
M. Morell a saisi le Tribunal de Batlles, qui, par jugement du 18 février 2019, a rejeté sa demande. Il a interjeté appel le 23 avril 2019, reprochant au premier juge de ne pas motiver son raisonnement, et contestant avoir donné des ordres aux salariés ou dirigé l'entreprise pendant son arrêt maladie.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président), Bernard Plagnet (rapporteur) et Elsa Puig Muñoz, a été saisie du recours (rôle TSJA-0000035/2019, procédure n° 1000080/2017).
Question de droit
La question substantielle posée était de déterminer si l'appelant avait accompli des activités professionnelles pendant qu'il était en arrêt de travail pour maladie, ce qui, selon la CASS, faisait obstacle au maintien du droit aux prestations d'incapacité temporaire.
La Cour formule le problème en ces termes : il s'agit d'« examiner si le Sr. Morell va réaliser mentre estava de baixa per malaltia alguna de les activitats que són pròpies de la seva condició d'administrador-gerent » de la société en cause. Le débat porte donc moins sur la réalité de l'incapacité, que la CASS ne contestait pas (« no es discuteix la vostra situació mèdica »), que sur la compatibilité entre l'activité exercée et la prestation servie.
Solution et dispositif
La Cour s'appuie sur trois séries d'éléments.
Les témoignages. Trois salariés ont été entendus. Deux ont déclaré que l'appelant leur donnait des instructions ou réunissait le personnel le matin pour organiser le travail. Un troisième, prestataire ponctuel, a affirmé n'avoir jamais vu l'intéressé travailler dans l'entreprise, mais la Cour écarte ces dépositions comme « non concluantes ».
Le rapport médical. La Commission de valorisation médicale de la CASS a indiqué que l'intéressé, malgré s