JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 31 octobre 2019 (n° 48/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 31 octobre 2019, STSJAD 251/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:251)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 31 octobre 2019, ROJ STSJAD 251/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:251 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie au départ (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte (ROJ et ECLI). Le texte source étant rédigé en catalan, les extraits reproduits ci-dessous sont des traductions françaises fidèles réalisées pour les besoins du commentaire.
Faits et procédure
La prévenue, de nationalité marocaine et sans antécédents judiciaires, s'est intéressée en juillet 2015 à la location d'un appartement meublé appartenant à Mme Corbacho, dont la gestion était confiée à une agence immobilière d'Andorre-la-Vieille. Une employée de l'agence lui ayant remis les clés afin de visiter le logement et d'en prendre les mesures, l'intéressée ne les a pas restituées et s'est installée dans les lieux. Elle n'a conclu aucun contrat de location et n'a versé aucune somme, et ce jusqu'en avril 2016. La propriétaire, résidant hors du Principat, avait dénoncé l'occupation auprès du Service de police le 10 août 2015, sans parvenir à faire quitter les lieux à l'occupante. Au moment de son départ, celle-ci a emporté du mobilier et des appareils électroménagers, dont la valeur, non établie par une expertise, est jugée supérieure à 600 euros (la décision précise que cette valeur « no consta degudament acreditat »).
Par jugement du 17 avril 2019, le Tribunal de Corts a déclaré la prévenue coupable d'un délit majeur d'appropriation indue, sans circonstance modificative de responsabilité, et l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans, ainsi qu'aux dépens. La propriétaire a, par ailleurs, saisi la juridiction civile.
La défense a interjeté appel en soutenant l'absence de l'élément subjectif de l'infraction et sollicité l'acquittement. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, estimant réunies les conditions objectives et subjectives de l'infraction. Le recours a été tranché par la Sala penal du Tribunal superior de justícia, composée du président Yves Picod (rapporteur), de Marie Conte et de Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La question posée à la juridiction d'appel tenait à la réunion de l'élément subjectif du délit d'appropriation indue. La défense soutenait que la prévenue, qui avait occupé le logement dans le cadre d'une relation qu'elle croyait locative, ne disposait pas de l'intention requise. Le litige posait ainsi deux interrogations connexes :
- Le juge peut-il établir la réalité d'une intention d'appropriation à partir des circonstances de la cause, notamment du comportement de l'occupante et de la situation de la propriétaire ?
- Le juge peut-il retenir le seuil de valeur requis lorsque les biens n'ont pas fait l'objet d'une expertise, en procédant à une appréciation globale fondée sur des éléments indirects ?
La décision ne fait pas référence à des articles précis du Code pénal ni à des dispositions de la loi qualifiée n° 9/2005 (le renvoi figurant dans les métadonnées reste général). Les articles applicables ne sont donc pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
Sur le fond, la Cour écarte l'argument de la défense en relevant que la possession dite « précaire » des biens ne conférait pas à la prévenue un pouvoir de disposition sur le mobilier. Elle retient que cette prétendue autorisation a été « reiteradament negada » par l'employée de l'agence, par la propriétaire, devant la police, devant la Batllia et à l'audience. Elle juge en outre que les explications de la prévenue, selon lesquelles elle aurait payé ses loyers sous la porte sans jamais recevoir de quittance, ne sont « pas crédibles », ces faits ayant été contredits par les témoins. Elle en conclut que la