JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2019 (n° 83/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 276/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:276)
Décision commentée : STSJAD 276/2019, Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 novembre 2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:276 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées de saisie étant incomplète, la référence retenue en tête est celle qui figure dans le texte intégral (ROJ STSJAD 276/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:276). Le texte source étant rédigé en catalan, les citations sont données en traduction française.
Faits et procédure
Par sentence du 14 juin 2019, le Tribunal de Corts a déclaré M. Vélez coupable, en qualité d'auteur, d'un délit mineur de lésions dolosives nécessitant une assistance médicale pour leur guérison. Il a été condamné à deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels, avec un délai de suspension de deux ans, et à une amende de 750 euros, outre les dépens. Au titre de la responsabilité civile, il était condamné à verser 113,54 euros à la C.A.S.S. et 787,84 euros à la partie lésée.
Les faits tenus pour établis se sont déroulés le 30 juillet 2013 dans un restaurant. Le prévenu, qui se trouvait à table, a remarqué la présence de M. Carnero, avec qui il avait eu une relation commerciale conflictuelle. Il s'est levé, l'a touché au dos, puis, lorsque la victime s'est retournée, lui a porté un coup de tête au nez, causant une fracture osseuse saignante.
Le défenseur de M. Vélez a interjeté appel. Il soutenait que le coup de tête était involontaire et sollicitait une expertise complémentaire portant sur la capacité fonctionnelle du bras droit de la victime, sa possibilité de porter un coup de poing avec ce bras et son seuil de sensibilité à la douleur. Il demandait en conséquence l'acquittement. Le ministère public a conclu au rejet, estimant que la sentence reposait sur une preuve à charge suffisante ayant renversé la présomption d'innocence.
Question de droit
Le litige soulevait deux questions connexes.
La première tenait à l'appréciation de la preuve : la juridiction d'appel pouvait-elle substituer sa lecture des témoignages à celle du premier juge ? Le juge d'appel a d'abord relevé que le prévenu ne niait pas avoir porté le coup de tête ni causé les lésions. Il a ensuite confronté les témoignages, notamment celui de la caissière, dont la déposition restait imprécise sur la nature du geste (coup de poing plutôt que coup de tête), sans que cette imprécision traduise un mensonge, l'action ayant été très rapide.
La seconde portait sur l'élément intentionnel (le dol) : le coup de tête était-il volontaire ou réflexe ? La défense invoquait une réaction involontaire liée à une douleur au bras. Le tribunal a jugé cette version « totalement incroyable », eu égard à la force du coup, et « en tout cas non établie par les témoins ». Il en a déduit que le coup avait été porté volontairement, ce qui établissait l'existence d'un dol.
Se posait enfin la question de la nécessité d'une mesure d'instruction complémentaire en appel. Le tribunal a considéré que les faits ne requéraient pas l'expertise sollicitée.
Solution et dispositif
La Sala Penal a rejeté l'appel et confirmé la sentence. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catal