JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 novembre 2019 (n° 102/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 novembre 2019, n° 46-2019, STSJAD 277/2019
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 29 novembre 2019, n° de pourvoi TSJP 0000102/2019, affaire n° 6000064/2019, arrêt n° 46-2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:277 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le 12 décembre 2018, le prévenu, M. Pina (désigné également par l'initiale R. dans les motifs de la décision), faisait l’objet d’un contrôle douanier et policier de routine au poste-frontière du Riu Runer, point de passage routier reliant le Royaume d'Espagne à la Principauté d'Andorre, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule de marque Saab, modèle 9-3 2.2 TDI.
Interrogé par les agents du Service de police sur l’éventuelle détention de produits stupéfiants ou sur son statut d'usager de drogues, l'intéressé répondit par la négative, niant tant la possession que la consommation de telles substances. La fouille subséquente du coffre du véhicule permit néanmoins la découverte, à l'intérieur d'un nécessaire de toilette placé parmi ses effets personnels, de quatre paquets contenant un poids net total de 56 grammes de cocaïne. La marchandise avait été acquise dans la région de Castelló (Espagne), zone géographique dont le prévenu est originaire.
Les emballages saisis présentaient des caractéristiques matérielles homogènes : la substance illicite était conditionnée sous une première couche de plastique transparent, doublée d’une enveloppe de plastique blanc scellée par un fil métallique vert. En outre, deux de ces paquets portaient des inscriptions manuscrites distinctives, respectivement les lettres « S » et « J », tracées avec une encre et une épaisseur similaires.
Sur le plan personnel et professionnel, il était initialement retenu que l'intéressé se rendait en Principauté pour un court séjour de deux jours, tout en conservant sa résidence habituelle auprès de sa famille à Vinaròs (Espagne). Toutefois, l'instruction et les débats d'appel ont précisé la réalité de sa situation : M. Pina exerçait en réalité une activité professionnelle continue en Andorre du lundi au vendredi en qualité de gestionnaire d'une entreprise du secteur de l'hôtellerie, était affilié à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS), y possédait un appartement donné à bail, et ne regagnait Vinaròs que les fins de semaine pour rejoindre son foyer familial.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Poursuivi du chef de délit majeur de trafic de drogue toxique (delicte major de tràfic de droga tòxica), le prévenu a comparu devant le Tribunal de Corts (juridiction pénale de première instance de la Principauté d'Andorre).
Par un jugement rendu le 17 juillet 2019 (cause TC-6000064/2019), le Tribunal de Corts a déclaré M. Pina pénalement responsable dudit délit majeur, sans retenir de circonstances modifiant la responsabilité pénale. En répression, la juridiction l'a condamné :
- à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans fermes et le solde avec sursis probatoire assorti d’un délai de suspension de quatre ans ;
- à une peine d'amende d'un montant de 3 000 euros ;
- à la peine complémentaire d'expulsion du territoire de la Principauté pour une durée de quinze ans ;
- à la confiscation (comís), au profit de l'État andorran, du véhicule automobile Saab 9-3 ayant servi au transport ;
- ainsi qu'au paiement des frais de justice.
Contre cette décision, la défense de M. Pina a interjeté appel devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (enrôlé sous le numéro TSJP 0000102/2019). À l'appui de son recours, l'appelant a soulevé plusieurs griefs :
- La contestation de l'établissement des faits : la défense a dénoncé l'affirmation de faits non prouvés dans le jugement de première instance (notamment la prétendue nervosité lors du contrôle, l'odeur de parfum censée masquer la drogue, le caractère spécifiquement « dissimulé » du produit, ainsi que la description du mode de vie de l'appelant).
- L'absence d'éléments constitutifs de l'infraction : il était soutenu que la détention de la cocaïne ne relevait pas d'une intention de trafic mais d'une logique exclusive d'autoconsommation (autoconsum), justifiée par l'obligation de vider en urgence un domicile loué en Espagne, sans volonté de céder le produit sur le territoire national. L'appelant sollicitait dès lors son acquittement pur et simple.
- À titre subsidiaire, la révision des peines : l'appelant requerrait la réduction de la peine privative de liberté à trois ans dont la partie ferme serait limitée au temps déjà purgé en détention provisoire, le surplus étant assorti du sursis avec délai de suspension de quatre ans, la minoration de l'amende à 1 000 euros, la levée pure et simple de la mesure d'expulsion du territoire en raison de son enracinement, et le rejet de la confiscation de son véhicule.
À l'opposé, le ministère public (Ministeri Fiscal) a conclu à la confirmation intégrale du jugement entrepris. Il soutenait que les déductions des premiers juges reposaient sur des motifs cohérents et congruents, que les allégations de l'appelant quant à l'accumulation de stupéfiants pour convenance personnelle étaient dépourvues de toute vraisemblance, que la répression prononcée était strictement proportionnée à la gravité des faits, et que l'automobile, ayant servi d'instrument direct à l'introduction illicite de la drogue dans la Principauté, devait obligatoirement faire l'objet d'une confiscation.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté soumettait à la juridiction supérieure plusieurs questions juridiques déterminantes, articulées autour de l'administration de la preuve, de la qualification matérielle et intentionnelle de l'infraction de trafic de stupéfiants, et de la proportionnalité des sanctions pénales principales et accessoires :
- Sur l'établissement de la matérialité des faits et l'appréciation des indices : Dans quelle mesure le juge répressif peut-il retenir des circonstances factuelles à charge (nervosité, dissimulation active, odeur masquante) en l'absence de support probatoire précis au dossier ou lorsque les dépositions des agents verbalisateurs s'avèrent imprécises ou contradictoires ? Corrélativement, quelle est la force probante de déclarations informelles (« spontanées ») attribuées au prévenu par un témoin policier à l'audience, alors qu'elles ne figurent ni dans le rapport d'enquête initial ni dans l'ordonnance de poursuite (aute de processament) ?
- Sur la qualification du délit majeur de trafic de stupéfiants face à l'allégation d'autoconsommation : La détention à l'entrée du territoire national d'une quantité de 56 grammes nets de cocaïne, conditionnée en plusieurs fractions homogènes portant des mentions alphabétiques distinctes, suffit-elle à caractériser la destination commerciale de la substance et à exclure la thèse d'une simple détention en vue d'un usage personnel échelonné dans le temps ?
- Sur la proportionnalité de la peine complémentaire d'expulsion (art. 38.1 du Code pénal andorran) : L'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal d'ordonner l'expulsion d'un étranger condamné pour un délit majeur peut-il prévaloir lorsque le condamné justifie d'un enracinement professionnel, économique et familial préexistant et d'une résidence effective en Principauté durant la semaine ouvrée ?
- Sur la confiscation du véhicule automobile : L'automobile ordinaire utilisée par l'auteur pour franchir la frontière routière avec les stupéfiants placés dans ses bagages constitue-t-elle un « instrument essentiel » de l'infraction justifiant son appréhension définitive au profit de l'État ?
- Sur l'individualisation de la peine d'emprisonnement : Les garanties d'insertion, l'absence d'actes avérés de distribution effective et le statut de délinquant primaire autorisent-ils une modération substantielle de la partie ferme de la peine privative de liberté au regard des impératifs de prévention spéciale et de réinsertion sociale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
1. La rectification des faits provés et l'admissibilité des déclarations spontanées
La Sala Penal opère un contrôle rigoureux de l'exactitude matérielle des faits retenus en première instance. Elle relève que plusieurs éléments retenus à charge par le Tribunal de Corts ne reposaient sur aucun fondement probatoire :
- L'état de « nervosité » attribué au prévenu lors du contrôle n'est nullement étayé, les rapports policiers et les témoignages attestant qu'il s'agissait d'une interpellation purement aléatoire et routinière, la question relative aux stupéfiants ayant précédé la fouille.
- La notion de « dissimulation » (droga amagada) est requalifiée : la Cour distingue le fait de soustraire un objet à la vue directe de celui consistant à l'aménager dans une cachette spécifiquement conçue pour faire échec aux investigations. Le transport dans une trousse de toilette fermée par glissière parmi des bagages ne saurait être assimilé à une manœuvre frauduleuse d'occultation propre à caractériser une dissimulation aggravante.
- L'argument tiré d'une « forte odeur de parfum » censée neutraliser les effluves de la drogue est écarté comme inopérant et non démontré, la cocaïne n'émettant pas d'odeur végétale caractéristique comparable à celle du haschich ou de la marijuana, et la présence de parfum étant inhérente à l'usage d'une trousse de toilette.
- La Cour rectifie enfin la situation résidentielle : M. Pina n'était pas un simple visiteur temporaire, mais un travailleur stable exploitant une société hôtelière en Andorre depuis novembre 2017 (ayant déjà travaillé dans le pays de 2007 à 2012), propriétaire d'un bien immobilier, qui ne résidait en Espagne que durant ses repos hebdomadaires.
S'agissant des déclarations recueillies par la police, la juridiction d'appel consacre la validité du témoignage de l'agent PO306 ayant rapporté à l'audience des propos tenus spontanément par le prévenu – lequel avait affirmé qu'il s'exposerait à de graves ennuis s'il révélait les destinataires de la marchandise. La Cour juge que le silence du procès-verbal initial et de l'ordonnance de poursuite (aute de processament) sur cette confidence n'emporte pas sa nullité : l'instruction et le procès oral ont vocation à élargir et affiner les indices. Le tribunal de première instance ayant souverainement apprécié la crédibilité du témoin sous le bénéfice de l'immédiateté des débats, et aucun élément n'établissant une altération de la vérité, ces déclarations spontanées conservent leur valeur d'élément à charge, à la condition expresse d'être corroborées par d'autres indices concordants.
2. La caractérisation du délit majeur de trafic de stupéfiants
Pour confirmer la qualification de trafic de drogue toxique, le Tribunal Superior s'appuie sur un faisceau d'indices matériels et logiques indiscutables :
- Le critère quantitatif : Les 56 grammes nets de cocaïne saisis excèdent manifestement le seuil admissible d'une réserve destinée à l'autoconsommation dans un horizon temporel raisonnable. Sur la base des déclarations mêmes du prévenu (qui évaluait sa consommation à 2 ou 3 grammes par week-end), cette quantité aurait couvert ses besoins personnels pendant une période minimale de 18 mois.
- L'invraisemblance des justifications : L'explication tirée de la nécessité de vider un logement en Espagne sans pouvoir déposer les stupéfiants ailleurs est jugée contraire aux règles élémentaires de l'expérience humaine. La Cour souligne que le prévenu, résident de longue date, ne pouvait ignorer la sévérité proverbiale de la législation andorrane en matière de stupéfiants ; dès lors, seule la perspective d'un profit économique substantiel justifiait la prise de risque consistant à franchir la frontière avec un tel volume de produit prohibé.
- Le mode de conditionnement : L'expertise matérielle des paquets révèle un emballage identique (doubles plastiques, ligatures métalliques vertes) et des annotations manuscrites tracées par une même main (« S » et « J »), ce qui dément la version d'une accumulation progressive et désordonnée de drogues issues d'origines diverses, et corrobore la destination commerciale des lots.
- L'absence d'éléments disculpants contraires : La circonstance que les perquisitions n'aient révélé aucun matériel de pesée ou de trafic informatique, que le prévenu bénéficie de revenus licites ou qu'il exprime des regrets, n'énerve en rien la déduction nécessaire de la finalité de cession ou de distribution déduite des constatations précitées.
3. L'infirmation de la peine d'expulsion au visa de la proportionnalité et de l'enracinement
L'apport fondamental de la décision réside dans l'application de