JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytische Samenvatting Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 décembre 2019 (n° 56/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Administrativa, 13 décembre 2019 (ROJ : STSJAD 298/2019 ; ECLI:AD:TSJADAD:2019:298)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 109-2019, 13 décembre 2019, recurs 56/19, ROJ : STSJAD 298/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:298 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par résolution du 14 janvier 2019, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à Mme Giner une pension de veuvage vitalière d'un montant mensuel de 428,49 euros, à compter du 14 août 2018. La résolution précise qu'elle confirme une décision antérieure, prise lors de la réunion du 18 décembre 2018, ce qui est une incohérence de dates que le texte ne lève pas.
Mme Giner a formé un recours juridictionnel. Par jugement du 11 juin 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle, section administrative, a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel le 3 septembre 2019. Elle demande que sa pension de veuvage soit fixée à 563,44 euros. Son argumentation tient en un point : la pension de retraite qui aurait été servie à son conjoint décédé ne pouvait être inférieure à la pension d'invalidité qu'il percevait de son vivant.
La CASS soutient que la pension de veuvage doit être calculée à partir de la pension de retraite que le conjoint aurait perçue, en fonction des points de retraite acquis à la date du décès.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Bernard Plagnet (rapporteur), Albert Andrés Pereira (président) et Elsa Puig Muñoz, a statué le 13 décembre 2019 sur le fondement de la sentència 109-2019.
Question de droit
La question posée est la suivante : le montant de la pension de veuvage, qui correspond à la moitié de la pension de retraite que le défunt percevait ou aurait dû percevoir, doit-il être relevé jusqu'au montant de la pension d'invalidité que le défunt touchait au moment de son décès ? En d'autres termes, le mécanisme de relèvement automatique prévu à l'article 174.2 de la loi sur la sécurité sociale s'applique-t-il dans le calcul de la pension de réversion ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il retient, dans les fondements, que « la Llei de la Seguretat Social regula váries prestacions i cadascuna d'entre elles té la seva pròpia lògica » (fondement troisième), et que « resulta clarament del conjunt d'aquests texts que els objectius de les diferents prestacions no són les mateixes » (fondement troisième, in fine).
Il en déduit que « s'han d'aplicar els texts de manera literal » (fondement troisième). Il relève que l'article 183 de la loi n° 17/2008, dans sa rédaction issue de la loi n° 18/2014, dispose en son paragraphe 1 que les veuves ou veufs âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment du décès de l'assuré perçoivent « une pension viagère égale à la moitié de la pension de retraite que percevait ou qui aurait été due à la personne décédée au moment de la retraite ».
Le Tribunal estime que ce texte « es refereix a l'import de la pensió de jubilació (el càlcul previst per l'article 200 de la Llei) ». Il ajoute que le dispositif de l'article 174.2 « es pot aplicar únicament a la persona que compleix les condicions per ser considerada com invàlida ». Le Tribunal confirme en conséquence le jugement de première instance.
Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-après :