JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 13 décembre 2019 (n° 65/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
STSJAD 302/2019 (ECLI:AD:TSJADAD:2019:302), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 13 décembre 2019
Décision commentée : STSJAD 302/2019, ECLI:AD:TSJADAD:2019:302 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une décision du 5 février 2018, le Conseil d'administration de la Caixa andorrana de seguretat social (CASS) a attribué à Mme Barberá une pension d'invalidité pour maladie commune de groupe 2, avec effet au 16 octobre 2017. Cette date correspondait à la consolidation de l'état de santé de l'intéressée, consolidation que la CASS avait fixée à la suite d'une décision du 9 octobre 2017 accordant l'arrêt médical à compter du 16 octobre 2017 et attribuant une pension de groupe 1.
Mme Barberá a saisi la juridiction de première instance. Le Tribunal unipersonnel a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel, en soutenant que la date du fait générateur devait être fixée en mars 2013, date du début de son arrêt de travail pour maladie, et que la législation antérieure à la réforme de 2014 devait en conséquence lui être appliquée.
Le dossier fait apparaître une chronologie complexe : arrêts de travail pour maladie commune du 22 février 2013 au 30 novembre 2014, congé de maternité jusqu'au 22 mars 2015, puis nouvel arrêt pour maladie commune. La juridiction relève que, entre ces deux arrêts, l'assurée a bénéficié d'une prestation de maternité, de sorte que la CASS n'a pas dépassé le délai de trois ans prévu pour l'appréciation de la continuité de l'incapacité temporaire.
Une expertise judiciaire en date du 21 novembre 2018 est versée au dossier. L'expert y relève de nombreuses interventions chirurgicales, la dernière le 18 mai 2017, et estime que la consolidation définitive des lésions est intervenue à cette date, la Commission médicale de la CASS ayant retenu la date du 20 septembre 2017.
Le Tribunal supérieur de justice rejette l'appel. Il confirme le jugement de première instance et déclare la décision administrative conforme au droit.
Note sur les incohérences du texte : la décision indique que le jugement de première instance a été rendu le 4 juillet 2019 (antécédent n° 2), alors que le dispositif vise une sentence du 29 mai 2019 du Tribunal unipersonnel del Batlle. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui est sans incidence sur la solution de l'appel.
Question de droit
Le litige porte sur la détermination de la date du fait générateur (« fet causant ») de la pension d'invalidité pour maladie commune. Cette date conditionne le droit positif applicable : la Cour doit choisir entre la loi n° 17/2008 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 18/2014 du 24 juillet 2014, invoquée par l'appelante, et la rédaction issue de cette réforme, retenue par la CASS.
La question se formule ainsi : la date du fait générateur d'une pension d'invalidité consécutive à une incapacité temporaire est-elle celle du début de l'arrêt de travail, ou celle de la consolidation des pathologies ?
Le tribunal rappelle que l'article 162 de la loi n° 17/2008, non modifié par la réforme de 2014, définit l'invalidité comme « la situation qui se produit lorsque la personne assurée subit une réduction, totale ou partielle, et présumiblement définitive, de sa capacité de gain résultant d'un dommage à l'intégrité corporelle » consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le texte cité par la décision vise ici l'invalidité d'origine professionnelle ; la Cour applique toutefois le même critère de « caractère présumiblement définitif » à la maladie commune, ce qui constitue le fondement de son raisonnement.
Le point central réside donc dans l'interprétation de la notion de caractère « présumiblement définitif », dont dépend la date de survenance du fait
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« El Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, ha vist el recurs d'apel·lació a les actuacions número 1000010/2018. »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence STSJAD ANDORRA, a 13 de desembre del 2019 - ROJ: STSJAD 302/2019 confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (confirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« En la tramitació d'aquestes actuacions han estat observades les prescripcions legals, i ha estat ponent el magistrat Sr. Bernard Plagnet, el qual expressa el parer del Tribunal. »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté d'Andorre, la Cour met en œuvre un contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara), refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així, per aquesta nostra sentència, definitivament jutjant, ho manem i signem. »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en Principauté d'Andorre. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 13 décembre 2019 par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté d'Andorre.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.