JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 janvier 2020 (n° 110/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 18/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:18)
Décision commentée : STSJAD 18/2020, Sala Penal, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 24 janvier 2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:18) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un devis du 12 octobre 2016, d'un montant de 30 117,44 EUR, accepté et signé le lendemain, la Communauté de propriétaires E.N. confia à M. Jover des travaux de toiture sur l'immeuble. Elle lui versa un acompte de 15 000 EUR. Selon les faits déclarés provés, les travaux ne débutèrent ni à la date prévue du 19 octobre 2016, ni aux dates ultérieurement fixées par le prévenu (9 novembre et 12 décembre 2016).
La Communauté déposa une querelle le 28 décembre 2016 pour délit majeur d'escroquerie qualifiée. Lors d'une réunion du 10 mars 2017, le prévenu émit un chèque de 15 000 EUR, daté du 31 mars 2017, tiré sur un compte ouvert au nom d'un tiers (C.T.) et dont l'encaissement était différé. Ce chèque fut retourné le 9 mai 2017 pour motif de « compte annulé ».
Par sentence du 17 juillet 2019, le Tribunal de Corts acquitta M. Jover du délit majeur d'escroquerie qualifiée, dont le préjudice excédait 6 000 EUR, poursuivi par le Ministère public et par la partie civile, et laissa les dépens à la charge de l'État (« déclarer d'ofici les despeses processals causades »).
La Communauté interjeta appel. Elle soutenait que la qualification d'escroquerie était fondée et invoquait une exécution de mauvaise foi des travaux ; elle sollicitait la condamnation du prévenu à lui verser 15 000 EUR avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2016. Le Ministère public ne s'opposa pas à l'appel et conclut à la réformation. La défense conclut à la confirmation, en niant toute intention d'escroquer et en soutenant que l'affaire relevait du droit civil.
Remarque sur les parties : le préambule identifie l'appelant par le nom « Agullo » (avocat : Me Valverde), alors que le corps de la décision désigne la Communauté de propriétaires E.N. comme auteur du recours. Le texte ne permet pas de trancher cette divergence, qui relève vraisemblablement d'une erreur de rédaction ou de mise en forme.
Question de droit
La Sala Penal devait déterminer si les éléments constitutifs de l'escroquerie, tels que définis à l'article 208 du Code pénal, étaient réunis. Ce texte dispose que commet une escroquerie celui qui, « amb ànim de lucre, utilitza engany suficient per produir error en una persona i d'aquesta manera la indueix a realitzar un acte disposició patrimonial en perjudici propi o aliè » (« dans un but de lucre, use d'une tromperie suffisante pour provoquer une erreur chez une personne et, par ce moyen, la déterminer à accomplir un acte de disposition patrimoniale au détriment propre ou d'autrui »).
La question se décline en deux volets :
- Le moment d'appréciation de la tromperie. Le recourant soutenait que la qualification devait être appréciée au regard de l'ensemble de la relation contractuelle, jusqu'au retour du chèque. La cour devait donc dire à quel moment la tromperie doit exister.
- La frontière entre l'inexécution contractuelle et l'escroquerie. La cour devait déterminer si le seul défaut d'exécution d'un contrat, sans manœuvre frauduleuse préalable, peut relever du droit pénal, au regard du principe de légalité.
Solution et dispositif
La cour rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle retient que « no ha quedat provat cap maniobra fraudulenta realitzada per Jover » (aucune manœuvre frauduleuse de M. Jover n'a été établie) pour déterminer la Communauté à contracter et à effectuer le paiement. Elle relève qu'il n'a