JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 février 2020 (n° 189/16) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 37/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:37)
Décision commentée : STSJAD 37/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 février 2020, recours n° 189/16 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:37) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont données en traduction française fidèle.
Faits et procédure
Le 15 mai 2007, une société bancaire, désignée dans la décision comme l'entité Castillo, consent à M. Ricart et à Mme Pérez un prêt hypothécaire de 650 000 euros, garanti par une parcelle de terrain et le chalet qui y est édifié, situés dans la paroisse d'Ordino. Les arrêts ne précisent pas l'objet exact du financement.
Le contrat est résolu unilatéralement par le prêteur le 9 décembre 2016, en application de la clause IX, les échéances impayées ayant atteint trente-deux quotes (échéances). Le prêt est alors déclaré venu à échéance anticipée. La demande est formée le 16 décembre 2016 : elle tend au paiement du solde débiteur, assorti d'intérêts, ainsi qu'à la réalisation de l'hypothèque.
Par jugement du 29 décembre 2018, le Tribunal de Batlles fait droit intégralement à la demande et condamne M. Ricart et Mme Pérez, cette dernière étant en rébellion processuelle, au paiement de 399 871,45 euros, augmentés des intérêts au taux fixé par l'ABA pour les découverts, avec réserve de contrôle, au stade de l'exécution, du caractère non abusif des intérêts. Il ordonne en outre la vente aux enchères publiques des biens hypothéqués en cas d'exécution forcée.
M. Ricart interjette appel. Dans ses conclusions du 14 juin 2019, il sollicite la révocation du jugement sans condamnation aux dépens. La société Castillo conclut à la confirmation, le 22 juillet 2019. Seul M. Ricart comparaît en appel.
Question de droit
L'appelant articule trois griefs, dont la Cour examine successivement le bien-fondé :
- Les paiements à compte : le principal de la condamnation doit-il être réduit des versements effectués après la liquidation et la clôture du compte, intervenues le 9 décembre 2016 ?
- L'effet des paiements sur la résolution : l'acceptation de paiements postérieurs signifie-t-elle que le contrat n'était pas résolu, ce qui serait incompatible avec la demande en paiement du solde ?
- La régularité de la mise en demeure : la notification extrajudiciaire du solde débiteur et de la volonté résolutoire satisfait-elle aux exigences légales, alors que l'appelant soutient n'avoir reçu ni notification de la résolution elle-même, ni de la clôture ou de la liquidation du compte, ni de certificat chiffrant la somme due ?
Solution et dispositif
La Cour rejette les trois griefs et confirme le jugement de première instance.
Sur le premier grief, la Cour retient que les paiements postérieurs à la résolution et à la citation doivent être pris en compte au stade de l'exécution de la sentence. Elle en déduit que l'acceptation de paiements après l'introduction de l'instance « ne peut avoir d'autre effet que celui indiqué ».
Sur le deuxième grief, la Cour juge que la résolution a été acquise unilatéralement le 9 décembre 2016. Elle qualifie la demande en paiement du solde débiteur de demande implicite de confirmation judiciaire du caractère justifié de la déchéance du terme, l'inexécution étant, à la date de clôture du compte, « grave et essentielle » (trente-deux échéances impayées).
Sur le troisième grief, la Cour opère une distinction :
- l'exigence de notification du « solde débiteur » ne impose pas d'exposer préalablement, dans le détail, le mode de calcul de la créance, « surtout lorsqu'il s'agit d'un prêt où le client peut plus facilement savoir quelles quotes d'amortissement il n'a pas acquittées » ; en l'espèce, les parties s'étaient rencontrées physiquement en juillet 2016 et les communications détaillaient les sommes dues ;
- la notification préalable de la volonté de résoudre anticipément le contrat suffit lorsqu'elle est adressée avant la décision, sans qu'une nouvelle communication soit requise après que