JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 juin 2020 (n° 104/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2020, ROJ STSJAD 85/2020
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2020, ROJ STSJAD 85/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:85, recours n° 104/19 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie avec la décision était incomplète ("Juridiction andorrane, —"). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral.
Faits et procédure
Une société anonyme andorrane, A SA, placée en procédure de cessation de paiements et de faillite, avait engagé une action contre Mme Campillo, acquéreur d'un logement dans une opération immobilière. Elle réclamait le paiement de modifications exécutées sur le projet d'exécution de la maison acquise.
Le contrat de promesse de vente est daté du 19 novembre 2005, et l'acte authentique de vente du 1er février 2008. Le vendeur était M. Castillo, qualifié de « promoteur », et non la société A SA. Le juge décrit M. Castillo comme « promoteur-constructeur » : la société A SA, qu'il contrôlait de façon absolue, était une « société instrumentale » à son service, et il contractait lui-même les professionnels de l'opération. Un litige distinct opposait déjà Mme Campillo à M. Castillo depuis 2008.
Le tribunal de batlles, par jugement du 13 février 2019, a accueilli l'exception péremptoire de défaut de légitimation active ad causam soulevée par la défenderesse et a condamné la demanderesse aux dépens. L'administratrice judiciaire de la société A SA a interjeté appel, en demandant l'infirmation, la reconnaissance de la légitimation active, et le renvoi de l'affaire devant le premier degré pour statuer sur les autres prétentions.
Mme Campillo a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia est composée de MM. Albert Andrés Pereira (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée est de savoir si une société, qui a exécuté des travaux de modification à la demande d'un acquéreur, peut agir en paiement contre celui-ci lorsque le contrat de vente a été conclu, non par elle, mais par une personne physique qui la contrôle et qui s'est présentée comme promoteur de l'opération.
Plus précisément, le juge doit déterminer :
- quelle est la partie contractuellement engagée envers l'acquéreur, et si elle est la même que celle qui a exécuté les travaux ;
- si la société exécutante dispose d'un intérêt à agir fondé sur le contrat, ou seulement sur une relation de fait avec le promoteur ;
- si la confusion entre le promoteur et son entreprise, créée par le promoteur lui-même, peut lui permettre de se prévaloir de cette dualité vis-à-vis de tiers.
Solution et dispositif
La Cour confirme intégralement le jugement de première instance. Elle retient que la société « n'avait pas légitimation pour réclamer » les modifications, car la personne engagée envers l'acquéreur était M. Castillo « de manière personnelle et en son nom propre ». Elle fonde sa décision sur les éléments suivants :
- la clause contractuelle prévoyant que l'acquéreur « pourra effectuer des changements de matériaux ou de distributions intérieures, en payant la différence de prix », et que la différence sera réglée « entre les parties », sans mention d'un paiement à la société exécutante ;
- l'aveu de M. Castillo selon lequel il avait lui-même « contracté » la société ;
- l'absence de toute indication, dans la correspondance, de la qualité de la société A SA, les courriers étant adressés à des employés de la société ou à « A » sans mention « SA », « à l'attention de M. Castillo » ;
- le fait que M. Castillo a perçu le solde du prix lors de la vente sans signaler l'omission de la somme relative aux modifications.
Le juge en conclut qu'il « ne peut à présent se prévaloir de cet entrelacs d'entreprises (édifié à son profit) pour répartir à des tiers les responsabilités qu'il a assumées en son nom propre ».
Le dispositif est reproduit ci-dessous, dans sa traduction fidèle depuis le catalan :
« Premier.- Rejeter le recours d'appel interjeté par l'administratrice judiciaire de la cessation de paiements et faillite de la société A SA contre le jugement rendu par le Tribunal de batlles en date du 13 février 2019, que nous confir