JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juin 2020 (n° 191/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 95/2020 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 17 juin 2020)
Décision commentée : STSJAD 95/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:95 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Romeu et Briones ont été unis par mariage célébré le 30 septembre 1965 (lieu non précisé dans la décision, mentionné seulement par l'abréviation « XXXX »). Par jugement du 25 septembre 1987, le Juzgado de Primera Instancia de la Seu d'Urgell (Espagne) a prononcé leur divorce, en homologuant intégralement le convenio regulador du 1er mars 1987, modifié le 18 juillet 1987, et sans condamnation aux dépens.
Mme Briones est décédée le 14 novembre 2017. Le 27 mai 2019, M. Romeu a saisi la Sala civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre d'une demande d'exequatur tendant, d'une part, à la déclaration d'exécutoire en Andorre du jugement espagnol et, d'autre part, à ce que soit « acordi[da] la dissolució del vincle matrimonial » des deux époux. Après une injonction du 8 octobre 2019, la partie demanderesse a produit, le 10 décembre 2019, la légalisation et la traduction en catalan des pièces. Le ministère public a conclu à l'octroi de l'exequatur.
La juridiction andorrane était donc saisie d'une procédure non contentieuse d'exequatur, portant sur une décision étrangère rendue entre deux personnes dont l'une était décédée au moment de la demande.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes :
- Une décision étrangère de divorce peut-elle être déclarée exécutoire en Andorre lorsqu'un des ex-époux est décédé, au regard des conditions posées par l'article 49 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 ?
- Le juge de l'exequatur peut-il, dans le cadre de cette seule procédure, ordonner la dissolution du lien matrimonial demandée par le requérant ?
Solution et dispositif
Le tribunal retient, après vérification, que la décision espagnole remplit les conditions de l'article 49 : compétence de la juridiction ayant statué, régularité de la procédure suivie, application de la loi désignée par les règles nationales de conflit de lois, conformité à l'ordre public national et international, et absence de fraude à la loi nationale. Il en déduit que le jugement doit être déclaré exécutoire en Andorre.
S'agissant de la demande de dissolution, le tribunal la rejette. Il rappelle que la procédure d'exequatur a pour objet d'autoriser l'exécution d'une décision étrangère après vérification des conditions légales, « sense però poder afegir ni treure res a dita decisió », et qu'elle ne permet pas un autre prononcé que celui relatif à l'octroi de l'exequatur (TSJC, 15 mai 1997, n° 753). La dissolution du mariage constitue, selon le tribunal, « en tot cas un efecte de