JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 juin 2020 (n° 234/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 102/2020 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juin 2020
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 102/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:102) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (recours n° 234/19 ; ROJ et ECLI).
Faits et procédure
La société B SA a assigné la société A SA(U) en paiement de la somme de 3 836,88 euros, correspondant au solde d'une marchandise livrée et non réglée, augmentée des intérêts légaux et des dépens. Le texte mentionne à deux reprises des montants légèrement différents (3 836,48 euros dans les motifs, 3 836,88 euros dans le résumé et le dispositif de la décision de première instance) ; l'écart ne paraît pas avoir été relevé par les parties ni par la juridiction d'appel.
Par jugement du 12 avril 2018, la juge Mme Batlle a intégralement fait droit à la demande, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la contestation de la demande (20 juillet 2015) et en mettant les dépens à la charge du défendeur, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La société défenderesse, désignée dans la décision sous le sigle ORG_0, a interjeté appel. Elle soulevait deux griefs :
- le premier juge n'aurait pas tenu compte d'un versement de 248,45 euros effectué à la Batllia (greffe), dont elle avait fait état dans son mémoire en défense ;
- le jugement procéderait d'une erreur dans l'appréciation des preuves.
Dans ses conclusions, l'appelante sollicitait la révocation du jugement et l'exonération des dépens. L'intimée concluait à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
- Un moyen tiré de l'omission d'un paiement partiel, dont le montant n'a pas été pris en compte, constitue-t-il un motif d'infirmation lorsqu'il peut être corrigé par la voie plus simple de la demande de clarification (aclariment) du jugement ?
- L'appréciation des preuves par le premier juge est-elle susceptible de censure, et, sur le fond, la preuve d'une datio in solutum (dation en paiement) a-t-elle été rapportée par le débiteur qui l'invoque ?
Solution et dispositif
Sur le premier grief, la Cour écarte l'argumentation de l'appelante au motif que l'omission alléguée relève d'une simple erreur matérielle « facilement réparable (même en phase d'exécution de la décision) ». Elle en déduit que ce grief ne saurait être regardé comme une estimation partielle de l'appel. Le raisonnement est bref et ne développe pas les conditions de l'aclariment en droit andorran.
Sur le second grief, la Cour confirme l'appréciation du premier juge. Elle rappelle que la datio in solutum consiste en un