JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2020 (n° 271/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 107/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:107)
Décision commentée : STSJAD 107/2020, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juin 2020, recours n° 271/19 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:107) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une entité bancaire (désignée ORG_4 dans la décision) a introduit une action en paiement contre la société ORG_3, débitrice d'un solde débiteur de compte courant d'un montant de 2 405 320,36 euros. Elle a formé cette demande de manière cumulative et subsidiaire avec une action hypothécaire dirigée contre les sociétés ORG_0 et ORG_2, qualifiées d'hypothécantes non débitrices.
Par jugement du 29 mars 2019, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné la débitrice principale ORG_3 au paiement de la somme principale, majorée des intérêts au taux ABA pour découvert courant depuis le 1er janvier 2014, et a ordonné, à défaut de paiement volontaire, la réalisation en vente publique des biens immeubles hypothéqués, détaillés dans l'acte notarié du 8 octobre 2009. La décision précise que l'un des biens est grevé de la garantie hypothécaire au profit de la banque. Les dépens ont été mis à la charge des défenderesses.
La société ORG_1, hypothécante non débitrice, a interjeté appel. Elle a conclu à la révocation du jugement et à la condamnation des parties adverses aux dépens. La banque a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel. Les sociétés ORG_3 et ORG_2 n'ont pas déposé de mémoire en réponse dans les délais impartis.
Les données relatives à la composition des parties sont présentées de manière incohérente dans l'en-tête de la décision (dénominations sociales distinctes selon les passages), ce qui ne permet pas de les identifier avec certitude ; le présent commentaire retient les désignations anonymisées figurant dans le corps de l'arrêt.
Question de droit
La question principale posée à la Sala Civil est double.
Elle porte, en premier lieu, sur la recevabilité et le bien-fondé des moyens soulevés par l'hypothécante non débitrice. Celle-ci reprenait, en appel, les arguments déjà formulés en première instance, notamment l'invocation de la clause rebus sic stantibus et la critique de l'attitude de la banque lors de la conclusion du crédit.
Elle porte, en second lieu, sur l'étendue des obligations de l'établissement de crédit lors de la conclusion d'un prêt hypothécaire : le créancier peut-il être tenu de proposer un crédit garanti par hypothèque, assorti d'un différé d'amortissement, en raison de la situation économique du débiteur et d'une crise prévisible ?
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'appel et confirme le jugement de première instance. Elle s'appuie sur deux séries de motifs.
Sur la réitération des moyens. La Cour relève que l'appelante reprend les mêmes arguments qu'en première instance. Elle rappelle que la réitération d'arguments déjà écartés est, dans sa jurisprudence constante, suffisante pour fonder le rejet du recours. Elle examine néanmoins le fond « en vue de donner la réponse la plus large possible, au-delà des barrières strictement procédurales ».
Sur le fond. Trois points sont retenus :
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Le fait que l'hypothécante ait conclu le contrat de crédit le 8 octobre 2009 alors qu'un précédent contrat de compte, daté du 28 septembre 2006, était déjà épuisé est jugé peu pertinent. La Cour rappelle que l'appelante n'est pas la débitrice de la banque, mais une hypothécante non débitrice.
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L'argument selon lequel la banque aurait dû anticiper la crise économique de 2009 et proposer un crédit hypothécaire avec une période de différé est écarté. La Cour estime qu'une telle exigence d'assistance financière excède les obligations contractuelles de l'établissement. Elle relève en outre que l'emprunteur se trouvait déjà dans une situation difficile depuis 2006 et qu'il lui incombait d'être plus diligent dans le choix de la garantie.
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La demande tendant, en substance, à ce que le juge ordonne une novation du crédit aux conditions de marché est