JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 juin 2020 (n° 274/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 109/2020 (ECLI:AD:TSJADAD:2020:109)
Décision commentée : STSJAD 109/2020, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 25 juin 2020, recours n° 274/19 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ STSJAD 109/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:109) a été retenue.
Faits et procédure
Le 11 décembre 2016, le véhicule du Sr Amador, stationné au moment des faits, est endommagé lors d'un accident de circulation qualifié de léger par la Cour. Le demandeur saisit ultérieurement le Tribunal unipersonnal del Batlle d'une action en réparation des dommages matériels à l'encontre de la société Sanç, assureur ou partie défenderesse selon les écritures.
Les faits pertinents, tels que retracés par la Cour, sont les suivants :
- le 4 août 2017, le perito de la compagnie examine le véhicule ; il relève notamment la nécessité de remplacer le feu avant gauche ;
- le véhicule n'est pas réparé et ne retourne au garage que le 26 février 2018, date à laquelle la partie avant est démontée et des dommages supplémentaires sont constatés ;
- la Cour relève que la première expertise, réalisée sans démontage, n'avait pas mis en évidence plusieurs dommages ultérieurement constatés.
Par jugement du 1er juillet 2019, le Tribunal unipersonnal del Batlle rejette la demande comme prescrite et condamne le demandeur aux dépens.
Le demandeur interjette appel. Il soulève trois moyens : (i) la partie défenderesse aurait partiellement acquiescé à la demande en acceptant les dommages figurant au premier devis ; (ii) le point de départ du délai de prescription devrait être fixé à la date du second rapport d'expertise (26 février 2018) ; (iii) la condamnation aux dépens serait infondée. Par ordonnance du 5 février 2020, la Cour rejette les demandes probatoires de l'appelant et, la partie intimée ayant renoncé à la vue orale, statue sur dossier.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions :
- Le moyen tiré d'un acquiescement partiel à la demande emporte-t-il renonciation à l'exception de prescription ?
- Quel est le dies a quo de la prescription annale de l'action en réparation de dommages matériels résultant d'un accident de circulation : la date du sinistre, ou celle de la connaissance de l'étendue complète du dommage (en l'espèce, le second rapport d'expertise) ?
Accessoirement, se pose la question de l'imputation des dépens d'appel.
Solution et dispositif
La Cour rejette successivement les trois moyens.
Sur le premier moyen, elle relève que la défenderesse a, dès sa réponse, soulevé à titre préalable l'exception de prescription, et que la demande subsidiaire d'entrer dans le fond ne saurait valoir acquiescement : elle constitue une défense subsidiaire et non une reconnaissance de responsabilité.
Sur le second moyen, la Cour rappelle sa jurisprudence en trois temps (§ 8 à 10 de la décision) :
- en cas de fait unique générateur de dommages immédiats, le délai court à compter de la date du sinistre ; lorsque les dommages sont continus ou évolutifs, il ne commence à courir qu'à la consolidation des dommages ;
- les délais légaux de prescription ne sont pas à la disposition des parties : ce qui importe n'est pas que le préjudice soit connu du demandeur, mais qu'il puisse l'être, afin d'éviter que le créancier détermine lui-même le moment de la connaissance de l'étendue de son dommage ;
- les dommages matériels consécutifs à un accident relèvent, sauf exceptions dûment établies, d'un f