JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 novembre 2020 (n° 60/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 177/2020 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 20 novembre 2020)
Décision commentée : STSJAD 177/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:177 (recurs 60/20 ; causa 6000056/2019) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts (première instance) a condamné M. Martin, par jugement du 27 juillet 2020, comme auteur du délit majeur d'influence ou de tentative d'influence par intimidation sur les intervenants à la procédure, prévu à l'article 423 du Code pénal. La peine retenue était de quinze mois de prison conditionnelle, avec un délai de suspension de quatre ans, assortie de l'obligation de s'abstenir de tout contact avec la victime présumée, et de la prise en charge des dépens. L'action civile du perjudicat a été réservée.
Les faits tenus pour établis concernent une procédure pénale distincte (causa 8000070/2017) ouverte contre le fils du prévenu pour trafic de stupéfiants. Un rapport de police du 9 février 2018 désignait un mineur, identifié dans la décision sous le nom de Viñas, comme possible acquéreur de marihuana, et mentionnait son numéro de téléphone. Le prévenu aurait eu connaissance de ce rapport lors d'une visite au centre pénitentiaire. Deux appels, passés depuis son téléphone mobile sans qu'il s'identifie les 14 février et 5 mars 2018 (durées de 54 et 90 secondes), auraient tendu à faire modifier au mineur le sens de sa déclaration judiciaire. Le mineur a d'abord nié toute vente de cannabis, puis, lors d'une seconde audition, a déclaré avoir été pressé par téléphone de déposer dans ce sens et a reconnu la vente.
Le prévenu a interjeté appel. Il soutenait principalement que la condamnation méconnaissait le principe de légalité pénale et la présomption d'innocence, le mineur n'ayant pas, au moment des faits, la qualité de témoin dans la procédure visée. Il contestait en outre l'existence de l'intimidation. Le ministère public concluait à la confirmation intégrale du jugement, en soutenant que la qualité de témoin devait être reconnue à la personne appelée à déposer.
Question de droit
La question centrale était la suivante : l'article 423 du Code pénal peut-il s'appliquer lorsque la personne visée par des pressions ne revêt pas encore, au moment des faits, la qualité de témoin, d'une partie ou de l'un des autres intervenants énumérés par le texte, mais est appelée à déposer ultérieurement ? Cette question engage le principe de légalité (article 4 du Code pénal, cité dans le moyen) et la prohibition de l'interprétation extensive de la loi pénale défavorable au prévenu, que la décision rattache aux principes de légalité et de taxativité.
Subsidiairement, se posait la question de la caractérisation de l'intimidation, qui n'a pas été tranchée au vu de la solution retenue.
Solution et dispositif
La Sala Penal estime le moyen tiré de la violation du principe de légalité. Elle raisonne en deux temps.
Elle relève d'abord que le mineur « no tenia la condició de testimoni en cap procediment » au moment où il a été appelé par le prévenu. Il ne pouvait donc être sujet passif du délit au sens strict de l'article 423, et la conduite ne pouvait y être rattachée en ces termes.
Elle examine ensuite l'argument du tribunal de première instance, qui avait étendu l'infraction à la finalité d'altérer les déclarations de la personne « qui a ou aura à déposer ». La Cour estime que cette lecture se heurte à un obstacle logique : seule une action procédurale déjà accomplie peut être modifiée, de sorte que la finalité d'altération suppose l'existence préalable d'un acte. Étendre le texte à des situations non comprises dans ses termes constitue, selon la Cour, une « nouvelle extension » du précepte pénal, contraire aux principes de légalité et de taxativité.
Le dispositif est reproduit ci-dessous dans une traduction française fidèle (le texte original est en catalan) :
« ESTIMER le recours interposé par la représentation de M. Martin.
RÉVOQUER le jug