JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2020 (n° 8/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020, STSJAD 201/2020
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020, ROJ STSJAD 201/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:201 (recours n° 8/20, origine 6000613/2018, sentence n° 139-2020) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 28 novembre 2018, Mme Olmo a introduit une demande d'incapacitation à l'encontre de son fils, M. Agullo, afin qu'il soit déclaré incapable de gouverner sa personne et ses biens et placé sous le régime de la tutelle, la tutelle étant confiée à une fondation privée tutélaire ou, à titre subsidiaire, à l'État andorran.
Le 6 février 2019, M. Agullo s'est opposé à la demande. Le ministère public (Ministeri Fiscal) a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande, tout en réservant sa position sur l'institution tutélaire à retenir au vu des preuves administrées.
Par sentence du 27 juin 2019, le juge de première instance a déclaré M. Agullo incapable, a retenu le régime de la tutelle et a désigné un tuteur. M. Agullo a interjeté appel par conclusions du 26 février 2020. Il demandait la révocation de la sentence et, à titre subsidiaire, l'application du régime de la curatelle. Le ministère public et la demanderesse ont conclu à la confirmation.
Après l'exploration du défendeur (16 septembre 2020), la Cour a rejeté, par ordonnance du 24 novembre 2020, les preuves sollicitées par M. Agullo. Elle a ensuite statué sur le fond de l'appel le 30 novembre 2020.
Le texte fourni ne précise pas le lieu de domicile des parties ni les motifs médicaux de la demande d'incapacitation.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la divergence entre la volonté exprimée par la personne concernée et la position du ministère public, qui ne s'opposait pas à la demande d'incapacitation, constituait une atteinte au droit de la défense et, dans l'affirmative, quelles en étaient les conséquences procédurales.
Le moyen d'appel tiré de l'erreur dans l'appréciation de la preuve et de la disproportion de la tutelle n'a été examiné qu'après ce point, que la Cour a qualifié de « logique prelació argumental » (troisième fondement).
Solution et dispositif
La Cour a fait droit à l'appel, a annulé la sentence de première instance et a renvoyé la procédure au stade de la réponse à la demande. Le dispositif, traduit du catalan, est reproduit ci-dessous :
« ESTIMER le recours d'appel formé contre la Sentence du 27 juin 2019, que nous annulons, en renvoyant les actes accomplis jusqu'au stade de la réponse à la demande, afin de donner à M. Agullo la possibilité de répondre à la demande.
Il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens exposés en appel.
La présente décision est définitive et exécutoire. »
Le raisonnement de la Cour s'articule autour de plusieurs points.
1. Le cadre légal de l'intervention du ministère public. La Cour rappelle que la loi organique du ministère public (12 décembre 1996, art. 3.10) lui confère une fonction d'intervention dans les procédures civiles intéressant les incapables, avec un droit de recours et la faculté de promouvoir la constitution de l'organe tutélaire. La loi qualifiée d'incapacitation et d'organes tutélaires (LQIOT, loi 15/2004) lui reconnaît la qualité de partie nécessaire dès l'origine (art. 2.2) et l'autorise, dans certaines hypothèses, à assurer la défense de la personne concernée lorsque celle-ci n'a pas désigné d'avocat ou ne le souhaite pas (art. 4.3). Le ministère public exerce aussi une fonction d'organe tutélaire (art. 156 LQIOT).
2. La tension entre impartialité et volonté du sujet. La Cour relève que ces fonctions peuvent conduire à un antagonisme difficilement conciliable : d'un côté, le droit de la défense commande que la volonté exprimée par la personne concernée puisse être défendue ; de l'autre, le ministère public, guidé par les principes d'impartialité et de légalité, peut soutenir une prétention contraire à cette volonté.
3. Le droit à l'assistance d'un avocat comme garantie du contradictoire. S'appuyant sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et sur la jurisprudence Regner c. République tchèque (§ 146, GC, n° 35289/11), la Cour considère que le droit à l'assistance d