JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2020 (n° 40/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020 (ROJ STSJAD 204/2020)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 novembre 2020, ROJ STSJAD 204/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:204, recours n° 40/20 (référence fournie : « Juridiction andorrane, — ») (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 19 mai 2013, un engorgement général de la canalisation générale de la commune d'Escaldes-Engordany (le « Comú ») a causé des dommages à l'intérieur des locaux de la société Sarabia. Celle-ci a engagé deux procédures distinctes pour obtenir réparation.
La première, de nature administrative, visait le Comú et son assureur de responsabilité civile, la société ENTITY_7. La seconde, de nature civile, était dirigée contre cet assureur, la société Pino, en sa qualité d'assureur de la société demanderesse.
La procédure civile a été suspendue le 15 septembre 2016 pour cause de préjudicialité administrative, suspension acceptée par la demanderesse. Une fois la voie administrative achevée dans ses deux degrés, Sarabia a demandé la reprise de l'instance civile. Dans ses conclusions, elle a précisé pour la première fois les préjudices réclamés, lesquels étaient identiques à ceux déjà invoqués devant la juridiction administrative. Cette dernière ne les avait admis que partiellement. L'arrêt de la Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice du 20 juillet 2017 (protocole 120/13), confirmatif du jugement de première instance, avait déterminé les préjudices économiques subis et leur montant.
Par jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de batlles a accueilli l'exception de chose jugée soulevée par la défenderesse et a rejeté la demande, avec condamnation aux dépens. Sarabia a interjeté appel en sollicitant la révocation du jugement, l'écartement de l'exception et le jugement du fond, ainsi que la condamnation de l'adverse partie aux dépens des deux instances. Pino a conclu au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si l'autorité de chose jugée attachée à une décision de la juridiction administrative lie le juge civil saisi ultérieurement d'une action en réparation fondée sur le même sinistre. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si l'effet positif (ou préjudiciel) de la chose jugée s'impose lorsque l'identité des parties n'est que partielle et que la cause de la demande diffère, à savoir une responsabilité administrative du Comú dans l'instance administrative et une responsabilité contractuelle à l'égard de l'assureur dans l'instance civile.
Le tribunal formule lui-même la question en ces termes : il s'agit de savoir « si existeix un efecte positiu en la sentència de la jurisdicció administrativa que ens vincula en el moment del pronunciament en la via civil » (fonament quart).
Solution et dispositif
La Sala Civil rappelle la distinction entre l'autorité négative (ou exclusive) de la chose jugée, qui suppose la triple identité pour éviter la réitération indéfinie d'un même litige, et son effet positif ou préjudiciel, qui vise à prévenir les décisions contradictoires. Selon le tribunal, dans cette seconde hypothèse, il n'est pas nécessaire que l'identité objective soit parfaite ni que la cause de la demande soit identique ; il suffit que le second litige doive prendre en considération un antécédent logique ou un présupposé tranché par le premier (fonder juridique 11).
Appliquant ce critère, la Sala retient que la coïncidence objective est totale, puisque les deux procédures tendent à la réparation des dommages résultant du même sinistre. Elle relève