JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 novembre 2020 (n° 285/19) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJ Andorre, Sala Civil, 30 novembre 2020, n° 148-2020 (ROJ : STSJAD 220/2020 ; ECLI:AD:TSJADAD:2020:220)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra (Sala Civil), 30 novembre 2020, recours n° 285/19, ROJ : STSJAD 220/2020, ECLI:AD:TSJADAD:2020:220 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose la société Querol, bailleresse, au Sr Aguilar, locataire, au sujet d'un contrat de bail d'habitation conclu le 22 décembre 2016. Par demande du 19 juin 2018, la société Querol sollicitait la résolution du contrat, l'expulsion du locataire, le paiement d'une somme de 16 691,91 euros correspondant aux loyers impayés et aux charges d'électricité, déduction faite de la caution, ainsi que diverses indemnités (peinture, occupation indue, frais de burofax, dommages constatés).
Le locataire a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la bailleresse à une somme de 207 586,40 euros au titre des dommages causés par l'inexécution des obligations contractuelles.
Par jugement du 19 juin 2019, le Batlle (juge de première instance) a rejeté intégralement la demande principale, a fait droit partiellement à la demande reconventionnelle et a déclaré résolu le contrat de bail. La société Querol a interjeté appel, en sollicitant la résolution du bail assortie d'une condamnation du locataire au paiement de 15 000 euros de loyers impayés, déduction faite de la caution.
La Sala Civil a statué une première fois par arrêt du 31 octobre 2019, en confirmant partiellement le jugement. Saisi d'un recours d'amparo par le locataire, le Tribunal constitutionnel a, par sentence du 21 janvier 2020, déclaré la violation des droits fondamentaux à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit (art. 10.2 de la Constitution), annulé l'arrêt du 31 octobre 2019 et renvoyé les actuations au moment procédural antérieur.
Statuant sur renvoi, la Sala Civil rend la présente sentence du 30 novembre 2020. Elle relève que le Tribunal constitutionnel a considéré que les défauts du logement étaient graves et empêchaient d'y vivre dignement dès le début de la relation contractuelle, le locataire ayant dénoncé cette impossibilité dès le 1er février 2017.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur l'effet de la décision du Tribunal constitutionnel sur le juge ordinaire. La Sala Civil doit déterminer si, en application de l'article 95 de la Constitution, elle est liée par l'appréciation de fait et de droit retenue par le juge constitutionnel, en particulier sur la gravité des désordres et leur date d'apparition, et si la résolution du contrat doit en être tirée.
La seconde concerne la recevabilité d'une demande subsidiaire formée pour la première fois en appel, tendant à la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation. Il s'agit de savoir si cette demande peut être examinée au regard de la règle pendente appellatione, nihil innovetur.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient que la décision du Tribunal constitutionnel lie la Sala Civil. Elle en déduit que les défauts du logement étaient graves et empêchaient une occupation digne « depuis le début de la relation contractuelle entre les parties ». Elle qualifie cette situation de « supposé d'impossibilité originaire de son objet », le bien n'ayant jamais été habitable. Elle confirme en conséquence la partie dispositive du jugement de première instance.
Sur le second point, la Cour écarte la demande subsidiaire d'indemnité d'occupation. Elle la juge introduite pour la première fois en appel et donc irrecevable au regard de la règle pendente appellatione, nihil innovetur. Elle rappelle qu'en seconde instance, les parties ne peuvent invoquer des faits, preuves ou exceptions nouveaux, et que le juge d'appel ne peut connaître de questions différentes de celles soumises au premier juge.
Sur les dépens, la Cour applique la règle de la succombance objective et impose à l'appelante les frais de l'instance d'appel.
Le dispositif, traduit du catalan, se lit comme suit :
« Primer.- DESESTIMAR el recurs d'apel·laciò