JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2021 (n° 127/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 5/2021 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 29 janvier 2021
Décision commentée : STSJAD 5/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:5 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les parcelles nos 37, 38 et 39 constituent le fonds dominant, et la parcelle no 4 le fonds servant. Une servitude altius non tollendi grevant la parcelle no 4 a été constituée par trois actes notariés du 30 mars 2000 (numéros de protocole 319, 320 et 321). Selon la clause reproduite dans la décision, aucun édifice ne peut dépasser 10,5 mètres de hauteur, mesurés à partir du centre géographique de la parcelle, et « en tout cas » ne peut excéder un mètre au-dessus du niveau de la route centrale de la urbanització, mesuré au point médian de la façade donnant sur cette route.
M. Vilar, propriétaire de l'un des fonds dominants, a saisi le Tribunal de Batlles d'une action confessoire de servitude, assortie d'une demande déclarative de la servitude altius non tollendi. Le jugement du 6 février 2020 a fait droit à la demande : il a déclaré la servitude existante, condamné la société A, SA à mettre fin aux actes troublant son exercice et à démolir la partie de l'ouvrage qui la contrevenait, et l'a condamnée aux dépens.
La société A, SA a interjeté appel et conclu à la révocation du jugement. Elle a notamment soutenu que la servitude ne devait être exercée qu'avec un minimum de préjudice pour le fonds servant, et que les vues depuis le fonds dominant n'étaient pas affectées. M. Vilar a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
Il convient de noter que le texte intégral ne contient aucune mention de la date de la constitution de la servitude au regard de la délivrance du permis de construire ; ce point n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La Cour devait résoudre trois questions :
- Recevabilité : un moyen tiré de l'absence d'atteinte aux vues, invoqué pour la première fois dans les écritures d'appel, peut-il être accueilli ?
- Étendue de la servitude : la servitude altius non tollendi protège-t-elle uniquement les vues préexistantes, ou également la lumière, l'air et les immissions ?
- Inclusion des éléments accessoires : les cheminées, éléments constructifs de l'édifice, relèvent-elles de la servitude, indépendamment des règles d'urbanisme ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La Cour écarte le moyen relatif à la gêne des vues. Il s'agissait, selon elle, d'un argument nouveau, qui n'avait pas été débattu en première instance et ne pouvait être introduit en appel au regard du principe nihil innovari apellatione interposita (D. 49.7.1 pr.). Elle rappelle une jurisprudence constante de la Sala selon laquelle seules peuvent être soumises à la cour d'appel les questions qui ont fait l'objet d'un débat contradictoire en première instance. L'appel ne constitue pas un nouveau procès : il porte sur la révision de l'appréciation des preuves et de l'application du droit aux prétentions déjà formulées. La décision mentionne l'exception prévue à l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, relative aux preuves nouvelles dans des cas exceptionnels, sans que la Cour ne s'en prévale.
Sur le fond, à titre surabondant. La Cour relève que, même si le moyen était recevable, il ne saurait prospérer. Elle retient que le Digest (8, 2, 15) admet que la servitude altius non tollendi peut aussi préserver des vues plus agréables depuis le fonds dominant, et qu'une perspective parsemée de cheminées rend la vue s