JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 19 janvier 2021 (n° 222/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 25/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:25)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, sentència 001-2021, recurs 222/20, 19 janvier 2021, ROJ STSJAD 25/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:25 (Lire sur source officielle)
Note : la référence fournie dans la requête (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Le litige oppose deux parties à une obligation alimentaire fixée par une sentence du 19 décembre 2003, non précisément datée dans le texte au-delà de cette mention. Le créancier, M. Carranza, a introduit une demande d'exécution le 19 novembre 2018. Un auto d'exécution du 8 mars 2019 a mis en demeure la débitrice, Mme Ruiz, de payer les pensions alimentaires impayées, pour un montant de 5 835,47 euros.
Mme Ruiz a formé un incident d'exécution, rejeté par un auto du 7 avril 2020. Cette décision, outre le rejet de l'incident, la condamnait à acquitter la somme de 5 835,47 euros dans un délai de quinze jours ouvrables et à supporter les dépens, honoraires d'avocat compris. Elle a interjeté appel, admis à un seul effet.
Par écrit du 23 octobre 2020, l'appelante s'est désistée de son recours, en sollicitant qu'aucune condamnation aux dépens de la seconde instance ne soit prononcée. Les parties ont ensuite conclu un accord, produit le 17 novembre 2020, portant sur le paiement des dépens mis à la charge de Mme Ruiz. Elles ont sollicité l'homologation de la transaction judiciaire ainsi formée.
Le texte de la transaction, daté du 12 novembre 2020, rappelle les deux instances en cause : la cause n° 6000592/2018, dans laquelle M. Carranza a été condamné à 1 034,55 euros de dépens, et la cause n° 4000002/2019, dans laquelle Mme Ruiz a été condamnée à 5 835,47 euros de principal et 1 096,70 euros de dépens. Il est constaté qu'aucun paiement n'a été effectué depuis le jugement.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil est, en substance, celle des conditions et des effets de l'homologation judiciaire d'une transaction intervenue en cours d'appel, après désistement de l'appelant, lorsque cette transaction porte sur l'exécution de condamnations pécuniaires et réaménage les modalités de paiement par voie de compensation.
Deux points sont en jeu :
- la validité de l'accord des parties, qui doit « garantir leurs droits respectifs » et écarter l'exécution forcée par voie de saisie ;
- le sort des dépens de la seconde instance, en présence d'un désistement assorti d'une demande d'exonération.
Le texte ne précise pas les dispositions légales ou coutumières sur lesquelles la Cour fonde l'homologation, la décision visant seulement « la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables » (non précisé dans la décision).
Solution et dispositif
La Sala Civil relève que, en seconde instance, les parties ont transigé sur leurs différends et ont présenté un protocole d'accord « qui garantit les droits respectifs de chaque plaideur ». Elle en déduit qu'il y a lieu d'homologuer la transaction judiciaire.
S'agissant des dépens, elle retient que « le caractère particulier du litige impose de ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens ».
Le dispositif est ainsi rédigé (tra