JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 janvier 2021 (n° 68/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 41/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:41)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 27 janvier 2021, ROJ STSJAD 41/2021, recours n° 68/20 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une résolution du 26 juillet 2019, le Conseil d'administration de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a accordé à M. Somoza une pension d'invalidité pour maladie commune de groupe 1, à compter du 29 mai 2019, date à laquelle son congé médical a pris fin. Il était également mis fin à son arrêt de travail à cette même date.
M. Somoza a saisi la juridiction de première instance d'un recours contre cette résolution et sollicitait son classement dans le groupe 2. Par un jugement du 15 mai 2020, le Tribunal de batlles a fait droit à sa demande. La CASS a interjeté appel le 22 septembre 2020. Elle soutenait que le classement dans le groupe 1 ou 2 dépend de la capacité de l'intéressé à exercer ou non une activité professionnelle, et non des tâches concrètes existant sur le marché du travail. M. Somoza a conclu à la confirmation du jugement, faisant valoir qu'aucun emploi ne pouvait être exercé régulièrement, et encore moins de manière satisfaisante.
Les éléments médicaux se présentent ainsi. Le rapport médical de la CASS retient un taux de 60 % pour la maladie commune et un taux de 13 % au titre des facteurs complémentaires, soit une perte totale de capacité de gain de 73 %. Le rapport de l'expert judiciaire, daté du 29 janvier 2020, conclut que M. Somoza relève d'une invalidité pour maladie commune de grade 1 et précise que la pathologie est évolutive, ce qui pourrait rendre nécessaire une nouvelle évaluation.
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si le classement d'un assuré dans le groupe 1 ou le groupe 2 de l'invalidité, au sens de l'article 169 de la loi sur la sécurité sociale (texte modifié par la loi 18/2014), dépend du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ou de la seule capacité à poursuivre une activité professionnelle. Elle devait également apprécier la valeur probante du rapport de l'expert judiciaire au regard de l'article 47 de la loi de la juridiction administrative et fiscale.
Solution et dispositif
La Sala estime que le classement ne dépend pas du degré d'IPP, mais du fait que l'intéressé puisse ou non poursuivre une activité professionnelle. Selon la jurisprudence qu'elle reprend (sentence n° 89/2017 du 23 novembre 2017), la question déterminante est de savoir si l'assuré « pugui o no desenvolupar alguna activitat laboral ». Dès lors, l'écart entre les taux d'IPP avancés par les parties (62,14 % ou 64,57 %) n'est pas « transcendant ».
Le juge n'est pas lié par le rapport de l'expert, mais la jurisprudence de la Sala lui reconnaît une « particular rellevància » comme él