JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2021 (n° 198/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD, Civil, 26 février 2021 (ROJ : STSJAD 62/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:62)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 26 février 2021, recours n° 198/20 (ROJ : STSJAD 62/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:62) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société X, SA, créancière d'un prêt consenti le 4 juillet 2012 et garanti par une hypothèque grevant un appartement situé à Encamp, a engagé une action personnelle en paiement et une action hypothécaire contre M. Álvarez, emprunteur. Elle demandait la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme, et subsidiairement l'exécution de la garantie hypothécaire en cas de non-paiement.
Par jugement du 2 juin 2020, le Tribunal de Batlles a fait droit de manière substantielle à la demande principale et à la demande reconventionnelle formée par M. Álvarez. Il a condamné ce dernier au paiement de 51 723,71 euros, augmentés de l'intérêt légal à compter de la fermeté de la décision. Le fondement retenu est la nullité de l'« atorgament III » du contrat de prêt, en tant qu'il stipulait, à titre d'intérêts de demeure, le taux applicable aux découverts en compte prévu par l'ORG_0. Le premier juge n'a pas prononcé de condamnation aux dépens.
M. Álvarez a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que la clause d'intérêts de demeure devait être déclarée abusive pour cause de disproportion et, d'autre part, qu'aucune déchéance du terme n'était possible faute de mise en demeure extrajudiciaire préalable. Il concluait à l'infirmation et à la condamnation de la partie adverse aux dépens des deux instances. La société X, SA a conclu à la confirmation et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel, honoraires d'avocat et de procureur inclus.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (TSJA), composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (ponent) et Jaume Tor Porta, a rendu la sentence n° 042-2021.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions :
- La clause d'intérêts de demeure du contrat de prêt, déclarée nulle en première instance, pouvait-elle faire l'objet d'un nouveau contrôle à la demande de l'appelant, qui invoquait son caractère abusif ?
- Le prêteur justifiait-il d'une mise en demeure extrajudiciaire de payer et d'un avertissement préalable du terme anticipé, conditions de la déchéance du terme, alors que le débiteur prétendait n'avoir jamais reçu le courrier ?
La seconde question implique, en filigrane, celle de la présomption de réception d'un envoi non retiré par son destinataire.
Solution et dispositif
Sur le moyen relatif à la nullité de la clause d'intérêts (fondement quart). La Cour le juge superflu. Elle relève que le premier juge a déjà statué sur ce point en écartant la clause litigieuse et en substituant l'intérêt légal au taux contractuel. L'appelant, selon elle, n'indiquait pas quelle conséquence différente devait être tirée de la nullité prononcée. Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen relatif au requérimiento extrajudiciaire (fondement troisième). La Cour constate que l'appelant se bornait à affirmer n'avoir pas reçu la lettre du 18 décembre 2018, sans contrer la motivation de la sentence de première instance. Cette dernière relevait que le prêteur avait adressé trois courriers à des domiciles différents le 19 octobre 2018, puis trois autres le 13 décembre 2018, tous de contenu identique : une demande de régularisation des échéances impayées et l'avertissement que, à défaut, l'établissement pourrait résoudre le contrat par anticipation. Les avis de réception établissaient que le destinataire ne s'était pas présenté au bureau de poste pour retirer les plis. La Cour applique à cet égard sa « do