JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 mars 2021 (n° 41/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 mars 2021 (STSJAD 82/2021)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 82/2021 ; ECLI:AD:TSJADAD:2021:82) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige porte sur l'importation de catalogues commerciaux, imprimés par une société espagnole et introduits en Principat d'Andorre. Les factures correspondantes étaient établies au nom de M. Canales, qui n'a pas procédé lui-même à l'importation matérielle : selon ses écritures, les catalogues ont été importés par le transporteur, identifié dans la décision sous le code anonymisé « ORG_0 ». M. Canales soutenait, en qualité de distributeur sur le territoire andorran, qu'il ne faisait que procéder à la distribution ultérieure des biens et que le transporteur était le responsable de la présentation des déclarations douanières.
Le 27 juin 2019, les agents de la Douane ont adressé à l'intéressé un requérant l'enjoignant de présenter des déclarations complémentaires portant sur les trois années antérieures au titre des factures présentées. Le requérant a été notifié le 3 juillet 2019 et a déféré les déclarations le 14 août 2019. Un recours administratif formé le 29 juillet 2019 contre ce requérant a été rejeté par résolution de la Commission technique tributaire du 4 novembre 2019.
Le Tribunal de Batlles, par jugement n° 35-2020 du 15 mai 2020, a rejeté la demande de M. Canales. Celui-ci a interjeté appel le 23 juillet 2020. Le Gouvernement d'Andorre a conclu au rejet. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a statué le 18 mars 2021 (recours n° 41/20, protocole n° 2000080/2019), le magistrat rapporteur étant M. Bernard Plagnet.
Il convient de préciser, à titre liminaire, que la décision délimite l'objet du litige : seul le requérant du 27 juin 2019 est contesté, l'acte de contentieux (acta de contenciós) du même jour n'étant pas susceptible d'être attaqué, car il se trouvait encore en phase d'instruction au moment de l'introduction de la demande (fondement 2 et 4).
Question de droit
La question centrale est double.
En premier lieu, il s'agit de déterminer qui a la qualité d'importateur, au sens de l'article 53 de la Loi 11/2012 du 21 juin relative à l'impôt général indirect (IGI), lorsque le bien est matériellement introduit sur le territoire par un tiers pour le compte d'un destinataire dont les factures sont établies à son nom.
En second lieu, la juridiction doit dire si la qualité d'obligé tributaire de l'IGI se confond avec celle de la personne tenue d'accomplir les formalités douanières, ce que le Gouvernement contestait dans ses écritures (« cal diferenciar la figura de l'obligat tributari […] i la figura de la persona que acompleix les formalitats duaneres »).
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord que les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier andorran et que le régime des importations de biens doit en conséquence s'appliquer. Il rappelle les dispositions pertinentes du Code des douanes (Loi 5/2004 du 14 avril) : l'obligation de présentation sans délai des marchandises par la personne qui les a introduites (article 48), la soumission de toute marchandise destinée à un régime douanier à une déclaration (article 69), et la faculté, pour « qualsevol persona que pugui presentar o fer presentar » la marchandise au bureau compétent, de souscrire cette déclaration (article 74).
Sur le terrain fiscal, la juridiction se fonde sur l'article 12 de la Loi 11/2012, aux termes duquel sont considérées comme importations « l'entrada de béns en el territori andorrà procedents d'un altre Estat o territori », et sur l'article 11, qui soumet les importations à l'impôt « amb independència de la finalitat a la qual es destinin i la condició de l'importador ». Elle cite enfin l'article 53, selon lequel sont considérés comme importateurs, notamment, « els destinataris dels béns importats, siguin adquirents, cessionaris o propietaris dels mateixos béns », indépendamment de leur qualité d'obligé tributaire dans les autres opér