JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Korpus Analytical Headnote — Il résulte de la décision rendue le 29 mars 2021 (n° 174/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 95/2021 (Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 29 mars 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:95)
Décision commentée : STSJAD 95/2021, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala civil, 29 mars 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:95 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 2 juin 2020 (n° 59/2020), le Tribunal de batlles a statué sur plusieurs demandes en paiement formées par la société A. Il a rejeté les prétentions dirigées contre la société C et l'a absoute. Il a condamné la société B à payer 831 230,81 CHF au titre de la liquidation d'un contrat de crédit en compte courant. Il a enfin condamné la société B et M. Alcalá, « de forma solidària », à payer 110 882,62 euros, avec intérêts légaux à compter du 26 juin 2018. La sentence mettait les dépens à la charge de la partie défenderesse, « en la forma prevista al VII. Fonament Jurídic » (fondement non reproduit dans le texte communiqué).
M. Alcalá a interjeté appel, limité à la fixation de sa part dans les dépens. Il demandait que sa contribution soit ramenée de 30 % à 12,56 %. La société A s'est opposée au recours et a sollicité la confirmation intégrale de la sentence, avec condamnation de l'appelant aux dépens d'appel.
La Sala civil du Tribunal superior de justícia (recours n° 174/20, affaire d'origine n° 6000084/2018) était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (rapporteur). Le montant total des dépens de première instance n'est pas précisé dans la décision.
Question de droit
La question posée était de savoir selon quelles modalités la part des dépens incombant à un débiteur condamné avec d'autres doit être déterminée lorsque ces dépens sont mis à la charge de plusieurs débiteurs, et notamment si le juge d'appel peut corriger une quote-part jugée disproportionnée par rapport à la condamnation principale de ce débiteur.
Subsidiairement, la décision pose implicitement la question du régime applicable à cette répartition : la mise à la charge des dépens est-elle régie par la solidarité ou par la division entre codébiteurs ? Le texte apporte sur ce point une précision importante, qui sera examinée ci-après.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que le recours porte exclusivement sur la répartition des dépens. Il relève ensuite que les parties ne contestent pas le principe, retenu par le Tribunal de batlles, selon lequel les dépens doivent être supportés « mancomunadament » entre les débiteurs. Ce point n'ayant pas fait l'objet d'un recours, il s'impose à la juridiction d'appel (FJ 2).
Le tribunal exige alors que la part de l'appelant « respecte la nécessaire proportionnalité entre sa condamnation et le montant global fixé » (FJ 3). Il constate que la quote-part de 30 % est « en pourcentage plus de deux fois supérieure » à la part qui correspond à sa condamnation rapportée au montant global. Il juge que cette « disfonction » doit être corrigée. Il réforme donc la sentence sur ce seul point et ramène la part de M. Alcalá à 12,56 %, le solde