JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 mars 2021 (n° 383/18) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
Juridiction andorrane, — (STSJAD 101/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:101)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 101/2021) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil Date : 29 mars 2021 Numéro de recours : 383/18 (NIG 5300531120180000016) Ponent : Vincent Aniére Type de procédure : Exequatur (appel)
Faits et procédure
Le 28 août 2018, le registrador du Registre civil de A (Portugal) a prononcé, par acte de comparution, le divorce par consentement mutuel des époux Sancho et Anaya. Il a homologué le convention réglant les effets du divorce, attribué le domicile familial à Mme Anaya, constaté la dissolution du mariage célébré entre les époux à B (Andorre) le 13 mars 2003, et ordonné l'inscription au registre du Consulat général du Portugal à Andorre. Les parties ont renoncé au délai de recours, en application de l'article 632 du code de procédure civile mentionné dans la décision.
M. Sancho a introduit, le 19 octobre 2018, une demande d'exequatur de cette résolution, Mme Anaya étant défenderesse et le ministère public étant partie à la procédure. Le ministère public a émis, le 2 septembre 2019, un avis favorable à l'octroi de l'exequatur. Par ordonnance du 17 décembre 2019, la Sala civil a déclaré Mme Anaya en situation de rebelion processuelle, cette décision lui ayant été notifiée par commission rogatoire internationale. Après renonciation à la réplique et instruction, les parties ont produit leurs conclusions (16 décembre 2020 pour le demandeur, 12 janvier 2021 pour le ministère public). Mme Anaya n'a pas comparu.
Le Tribunal superior de justícia était saisi en appel de la demande d'exequatur.
Question de droit
La question posée est de savoir si une résolution de divorce par consentement mutuel, prononcée par un registrador civil étranger et non par un juge ni par un notaire, peut être déclarée exécutoire en Andorre au regard des conditions de l'article 49 de la Loi transitoire de procédures judiciaires (LTPJ). Cette question implique deux points : la qualification de la résolution étrangère au regard de l'article 47 LTPJ, qui vise les « sentences » étrangères ayant des effets civils, et la vérification des cinq conditions de reconnaissance posées par l'article 49.
Solution et dispositif
Qualification de la résolution
La Sala retient d'abord que les articles 19 de la Loi qualifiée de la justice (LQJ) et 47 LTPJ ne visent expressément que les sentences étrangères produisant des effets civils. Elle rappelle sa jurisprudence antérieure (TSJC 138/10 du 15 juin 2010, 267/14 du 24 décembre 2014, 259/18 et 384/18 du 24 janvier 2019), selon laquelle les divorces non contentieux prononcés par des agents autres que des juges peuvent, lorsque les garanties d'une procédure judiciaire sont offertes, avoir la valeur de sentence civile au sens de l'article 47, sans heurter l'ordre public andorran ni constituer une fraude à la loi.
La Sala s'appuie ensuite, à titre d'éclairage, sur le règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dont l'article 2 défin