JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 mars 2021 (n° 396/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 107/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:107)
Décision commentée : STSJAD 107/2021, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), 29 mars 2021, recours n° 396/20, ECLI:AD:TSJADAD:2021:107 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les consorts Conde-Vives, parents d'une fille née le 12 mai 2012, ont fait l'objet d'une procédure de séparation à effets civils. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 15 octobre 2020, a prononcé la séparation, dispensé les époux de l'obligation de cohabitation et dissous leur régime matrimonial. Il a en outre fixé les mesures relatives à l'enfant : autorité parentale conjointe, garde et custodie au profit de la mère, droit de visite et d'hébergement au père, conditionné pour les nuits à la conformité de son logement, pension alimentaire de 300 euros mensuels, contribution à 60 % du père et 40 % de la mère aux dépenses extraordinaires, et attribution du domicile familial à la mère.
Le père a interjeté appel. Dans ses conclusions du 15 janvier 2021, il demandait la modification du jugement en vue d'instaurer une garde et une custodie partagées et la suppression de toute pension alimentaire. Le ministère public s'est opposé au recours le 18 février 2021. La mère a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel, y compris les honoraires d'avocat et de procureur.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel le 29 mars 2021. Le résumé automatique figurant sur la plateforme, qui ne fait pas partie du texte de la décision, n'a pas été retenu pour l'analyse.
Question de droit
La question posée est la suivante : le juge d'appel peut-il substituer à une garde monoparentale fixée en première instance un régime de garde partagée, alors que les conditions matérielles et familiales de ce régime ne sont pas réunies ? Corrélativement, la suppression de la pension alimentaire peut-elle être justifiée par l'existence d'une garde partagée, lorsque le débiteur allègue une faible disponibilité financière ?
La décision ne cite aucun texte législatif ni coutumier précis. Les dispositions applicables ne sont pas identifiées dans le texte (non précisé dans la décision) : le raisonnement repose sur l'appréciation de l'intérêt de l'enfant au regard des circonstances de l'espèce, et sur les « Usos i Costums » visés dans le dispositif.
Solution et dispositif
Le tribunal retient, en premier lieu, que la situation personnelle de l'appelant n'a pas évolué depuis les mesures provisoires du 10 avril 2019, date à laquelle le premier juge s'était fondé pour adopter des mesures définitives identiques. Il relève, en second lieu, que l'argument tiré de la situation économique du père, qui entendait ne plus verser de pension en invoquant la garde partagée, ne saurait fonder le choix du régime de garde. Le juge rappelle que la garde partagée présente de nombreux avantages pour l'enfant, mais seulement lorsqu'une série de circonstances concurrentes la rendent possible.
Ces circonstances font défaut en l'espèce. Le père ne dispose pas d'un logement propre et suffisant pour lui-même et sa fille : il réside chez son frère, dans des conditions d'hygiène que le tribunal juge peu appropriées. Le service compétent (SEAIA) recommande par ailleurs un plan d'intervention familiale dans les deux foyers, avec l'intervention d'un éducateur social. Le tribunal estime en conséquence « prématuré » l'établissement d'une garde partagée et juge « non conseillé » le passage d'une garde monoparentale à une garde partagée, suivant