JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 avril 2021 (n° 13/2021) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 111/2021 (Andorre, Tribunal superior de justícia, Sala penal, 26 avril 2021)
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala penal, 26 avril 2021, STSJAD 111/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:111) (Lire sur source officielle)
Note de présentation : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Les faits, tels qu'ils sont résumés dans les motifs, se sont déroulés le 21 juillet 2017, vers 7 h 25, dans une rue située devant le domicile de la prévenue. Celle-ci, promenant son chien, aurait rayé avec un objet tenu à la main le flanc droit d'un véhicule Peugeot 407 appartenant à M. Villegas, stationné dans la même rue. Le montant des dégradations, établi par un devis daté du jour des faits, s'élève à 637,45 euros.
Le Tribunal de Corts a condamné la prévenue, le 22 décembre 2020, pour un délit mineur de dommages dolosifs (delicte menor de danys dolosos), à une peine d'amende de 600 euros et aux dépens, ainsi qu'à indemniser la victime à hauteur de 637,45 euros au titre de la responsabilité civile.
La défense a interjeté appel. Elle a contesté tant l'exposé des faits que la qualification juridique et la peine requise par le ministère public, et a sollicité l'acquittement. Le ministère public, par un rapport du 18 février 2021, a conclu à la confirmation intégrale du jugement, estimant que les preuves administrées à l'audience suffisaient à renverser la présomption d'innocence.
Le point de départ de la décision est donc double : la qualification pénale est acquise en première instance, et la contestation porte sur la suffisance de la preuve de la matérialité et de l'imputation.
Question de droit
Le litige pose deux questions principales.
Première question : les éléments constitutifs du délit mineur de dommages dolosifs, au sens de l'article 224 du Code pénal, sont-ils établis ? Le motif rappelle que l'infraction suppose, outre la causation de dégradations d'un montant supérieur à 600 euros, une intention générique de porter atteinte au patrimoine d'autrui, désignée par les expressions animus damnandi ou animus nocendi.
Seconde question, plus délicate : la preuve de charge réunie est-elle suffisante pour écarter la présomption d'innocence ? Cette question implique d'apprécier la crédibilité respective des témoignages et des déclarations de la prévenue et de son entourage, ainsi que la valeur probante d'un témoignage recueilli par la police, mais non ratifié à l'audience.
Solution et dispositif
La Sala penal rejette l'appel et confirme la condamnation. Le motif retient en substance :
- que la matérialité des dégradations est établie par le devis du jour des faits, qui évalue la réparation à plus de 600 euros ;
- que le témoin Carranza a, dès la plainte déposée auprès du service de police, puis de manière constante devant la Batllia et à l'audience, déclaré avoir vu la prévenue rayer le véhicule avec une clé avant de s'enfuir, ce témoignage étant corroboré par la trace téléphonique de l'appel au service de police ;
- que la prévenue a reconnu l'existence d'un conflit antérieur avec le témoin, relatif au stationnement, ce qui a été tenu pour renforçant la probabilité d'un mobile ;
- que les déclarations du mari de la prévenue ont varié sur le lieu de l'altercation, et que la version de la prévenue n'a pas été signalée à la police lors de l'appel initial ;
- que la déclaration de Mme Sandoval, qui a reconnu la prévenue par album photographique à proxim