JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sumario Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 22 avril 2021 (n° 24/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 121/2021 (ECLI:AD:TSJADAD:2021:121)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència n° 39/2021, 22 avril 2021, ROJ STSJAD 121/2021 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Martin, a sollicité une autorisation de résidence pour regroupement familial au profit de sa mère, Mme Moliner, en qualité d'ascendante à charge. Par décision du ministre de la Justice et de l'Intérieur du 27 juillet 2020, cette demande a été rejetée. Le recours de réformation formé contre cette décision a été rejeté par une résolution du Gouvernement d'Andorre du 16 septembre 2020 (numéro de résolution indiqué « XXXXXX/2020 » dans le texte).
Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles a rejeté la demande par une sentence n° 2/2021 du 12 janvier 2021. M. Martin a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (numéro de rôle TSJA-0000024/2021).
Dans son mémoire d'appel, l'appelant soutient, en substance, que :
- la législation ne fixe pas de critère fermé de l'insuffisance de moyens ;
- le tribunal de première instance a appliqué l'article 15.3.a) du Règlement à la situation du regroupant alors que ce texte ne viserait que les ressources du demandeur ;
- l'article 103.3 de la loi qualifiée sur l'immigration (LQI) impose une appréciation au cas par cas, en tenant compte des charges, des besoins d'assistance et des obligations économiques de la personne à regrouper ;
- les dépenses justifiées de Mme Moliner, s'élevant à 661 euros, ne laissent que 413,05 euros sur sa pension nette de 1 074,05 euros, alors que le salaire minimum andorran est de 1 083,33 euros.
Le Gouvernement conclut au rejet. Il fait valoir que l'administration est soumise aux principes de légalité, de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, ce qui impose une interprétation littérale des normes. Il relève que la pension perçue par l'intéressée, de 1 181,56 euros, dépasse le salaire minimum, et que ni la loi ni le règlement n'imposent de prendre en compte les dépenses de la personne à regrouper.
Le tribunal rappelle sa compétence sur le fondement de l'article 39.3 de la loi qualifiée de la justice.
Question de droit
La décision soulève essentiellement la question suivante : comment doit être appréciée la « suffisance de moyens économiques » exigée pour qu'un ascendant puisse être regardé comme étant à charge au sens de l'article 103 LQI ? Plus précisément, il s'agit de déterminer :
- si cette appréciation relève d'une évaluation individualisée ou d'un seuil fixé par voie réglementaire ;
- si les charges propres de la personne à regrouper doivent être déduites des ressources prises en compte ;
- selon quelles modalités les ressources de l'intéressée doivent être comparées au seuil réglementaire.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur trois étapes.
**Dél