JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Analytischer Leitsatz Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2021 (n° 220/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 128/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021, STSJAD 128/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:128 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Numéro de recours : 220/20 ; numéro d'origine : 7000542/2016.
Faits et procédure
Le demandeur en première instance, M. Arcos, a exercé les fonctions de président d'une association sportive (désignée « A » dans la décision). Il a cessé ces fonctions avec effet au 27 août 2016. Il réclame à l'association le solde des avances de fonds qu'il avait consenties au cours de son mandat et qui ne lui avaient pas été remboursées, la situation étant arrêtée au 31 avril 2016 (l'état de comptes est daté du mois d'avril 2016).
Par sentence du 11 juin 2020, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande. Il a condamné l'association à payer 194 228,60 euros, assortis des intérêts légaux à compter du 3 février 2016 et des dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris. L'association a interjeté appel, en sollicitant la révocation intégrale du jugement et la condamnation de l'adverse partie aux dépens d'appel. M. Arcos a conclu à la confirmation.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un appel fondé sur trois moyens : (i) la prétendue absence d'indépendance et d'objectivité de la preuve testimoniale ; (ii) le caractère peu clair de la comptabilité de l'association ; (iii) l'absence de constatation formelle d'un prêt conclu entre l'entité et son président.
Question de droit
La décision soulève, en substance, trois questions.
1. Valeur probante du témoignage des membres de la Junta. Il s'agissait de déterminer si les déclarations de dirigeants proches du demandeur pouvaient fonder la conviction du juge, alors qu'ils étaient susceptibles d'être liés aux parties.
2. Incidence des irrégularités comptables. La question était de savoir si une gestion comptable « peu orthodoxe » faisait obstacle à l'établissement des avances de fonds.
3. Qualification juridique des versements. Il fallait déterminer si les sommes versées par le président devaient être qualifiées de donations, comme le soutenait l'appelant, ou de prêts, conclus tacitement, ouvrant droit à restitution.
Solution et dispositif
Sur le premier moyen, la Cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas une preuve objective et que son appréciation ne doit pas reposer sur la seule « indépendance » des témoins, mais sur la fiabilité de leurs déclarations. Elle relève que les membres de la Junta étaient, par leur fonction même, les personnes les plus proches du demandeur, ce qui impose au juge une appréciation pondérée. Elle estime toutefois que le témoignage est corroboré par la documentation émise par l'expert-comptable externe, par la société chargée de la comptabilité (doc. 3 de la demande), et par la déclaration de l'actuel président, qui avait vérifié