JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 avril 2021 (n° 382/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 140/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 30 avril 2021, STSJAD 140/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:140, recours n° 382/20 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, SL, agence immobilière exerçant sous le nom commercial B, avait reçu un mandat de vente, daté du 12 octobre 2016, portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et un cellier. Le prix de vente stipulé était de 162 000 euros.
Selon la demanderesse, la vente avait été conclue pour 150 000 euros avec des acquéreurs qui avaient versé une réservation de 15 000 euros, mais le vendeur, le mari de Mme Porras, aurait indiqué que le bien avait déjà été vendu. La société a restitué la réservation et adressé à la défenderesse une facture d'honoraires de 11 578,60 euros, au motif que le mandant ne pouvait se soustraire à son engagement.
Le Tribunal unipersonnel du Batlle, par jugement du 14 octobre 2020, a rejeté la demande et condamné la société aux dépens. La société A, SL a interjeté appel, en contestant l'appréciation des preuves. Elle a sollicité la révocation du jugement, la condamnation de l'intimée aux dépens d'appel, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et de saig, pour témérité et mauvaise foi. Mme Porras a conclu à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (ponent) et Jaume Tor Porta.
Question de droit
La question centrale est de savoir si la société demanderesse a apporté la preuve suffisante de l'accord de la mandante sur une réduction du prix de vente, et donc de l'existence d'un engagement justifiant le paiement de ses honoraires. Le litige ne porte pas sur l'interprétation d'une règle de droit substantielle, mais sur la valeur probante des pièces produites.
La décision s'articule autour de deux éléments :
- La preuve directe : un « annexe au mandat d'exclusivité » daté du 6 mars 2017, attribué à Mme Porras, autorisant une baisse du prix à 138 000 euros. Ce document, transmis par courriel, n'avait été ni ratifié par son supposé auteur, ni reconnu par la défenderesse, qui n'avait pas été citée comme témoin. Il concernait en outre un bien situé à La Massana, distinct de celui objet du litige. La expertise a conclu à une « burda imitació » (grossière imitation) de la signature.
- La preuve périphérique : un document du 25 juillet 2017, destiné à établir que des acquéreurs existaient déjà. Il avait été signé par une autre société, C, SL, exerçant sous le nom commercial D, dotée d'un numéro d'identification différent, mais partageant le même domicile que la demanderesse. Le propriétaire y était désigné comme M. Escudero, mari de la défenderesse, qui avait signé la même date un mandat de vente portant sur un autre bien dans le même immeuble.
Le Tribunal relève que l'appelante reconnaissait elle-même, dans son recours, qu'elle assumait sa responsabilité professionnelle « à défaut de preuve contraire » en cas d'erreur. Il retient que « l'objet du consentement » se détermine essentiellement par la preuve documentaire lorsque celle-ci matérialise l'engagement des parties, et qu'en présence d'une chaîne d'imprécisions documentaires, il ne reste à l'appelante que les conséquences d'une gestion défaillante de deux sociétés distinctes, exerçant le même objet social.
La décision ne précise pas les dispositions du droit des obligations ou du droit de la preuve sur lesquelles le raisonnement s'appuie (non précisé dans la décision). Elle se fonde sur l'appréciation souveraine des éléments du dossier.
Solution et dispositif
Le recours a été rejeté et le jugement de première instance confirmé. Le dispositif est rédigé en catalan. Traduction fidèle :
« DESES