JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation totale
Sumari Analític Korpus — Il résulte de la décision rendue le 20 mai 2021 (n° 6/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation totale).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation totale), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 152/2021 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mai 2021)
Décision commentée : STSJAD 152/2021, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 mai 2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:152 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante, Mme Palau, était séparée de son époux, assuré social, à la date du décès de celui-ci. La séparation avait été prononcée par la Section civile de la Batllia, qui avait dissous le régime matrimonial et fixé à la charge du père une pension alimentaire de 300 euros mensuels au bénéfice de la fille commune mineure, ainsi que la prise en charge de 50 % des dépenses extraordinaires.
La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) avait refusé le bénéfice d'une pension de veuvage par deux décisions des 13 novembre 2019 et 17 décembre 2019, cette dernière rejetant le recours administratif préalable. Le Tribunal unipersonnel du Batlle, Section administrative, par jugement du 25 novembre 2020, avait débouté la demanderesse, au motif que les conditions de l'article 181.2.c) de la Llei de la seguretat social n'étaient pas réunies : l'intéressée ne percevait ni pension compensatoire, ni pension alimentaire de la part du défunt, et celui-ci ne contribuait pas aux charges du mariage.
Mme Palau interjette appel. Elle soutient que la pension alimentaire, bien qu'attribuée formellement à la fille, est en réalité versée au profit de la mère qui en assume la gestion ordinaire et extraordinaire, de sorte qu'elle constitue une charge familiale qui incombait au défunt. La CASS conclut à la confirmation intégrale du jugement, en faisant valoir que la pension alimentaire a été reconnue au profit de l'enfant, qu'elle ne saurait être qualifiée de pension compensatoire ou d'aliments au sens propre, et que la CASS verse déjà une pension d'orphelin à la fille, laquelle compenserait la pension alimentaire antérieure. Les parties ayant obtenu la substitution de l'audience orale par la procédure écrite, la cause a été tranchée sur conclusions.
Question de droit
La question posée est ainsi formulée par le Tribunal : il s'agit de « déterminer si la recurrent té dret a percebre una pensió de vidu ïtat com a conseqüència del traspàs del seu cònjuge, de qui es trobava separada » (fondement 2). Le litige se circonscrit au seul c) de l'article 181.2 de la Llei de la seguretat social, qui subordonne le droit à pension de veuvage de la personne séparée ou divorcée à la condition, notamment, que celle-ci perçoive du défunt une pension compensatoire ou une pension alimentaire, ou que le défunt ait supporté « tota o part de les càrregues familiars que corresponguin al cònjuge o la persona supervivent de la parella » au moment du fait générateur.
Deux questions s'enchaînent. La première, de fait et de qualification, porte sur le point de savoir si la pension alimentaire versée pour l'entretien de l'enfant commun relève de l'une des deux premières hypothèses (pension compensatoire, pension alimentaire au sens propre). La seconde, de droit, porte sur le point de savoir si cette même contribution peut constituer une prise en charge partielle des « charges familiales » du conjoint survivant au sens de la législation de sécurité sociale, alors même qu'elle n'est pas juridiquement due au conjoint.
Solution et dispositif
Le Tribunal écarte les deux premières hypothèses, en se fondant sur la jurisprudence de la Sala civil. La pension compensatoire est définie comme un droit personnel destiné à corriger le déséquilibre économique résultant de la séparation ou du divorce ; or, en l'espèce, la sentence de séparation l'avait expressément exclue, faute de demande en ce sens (fondement 6). Quant à la pension alimentaire au sens propre, aucune obligation du défunt