JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sumário Analítico Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2021 (n° 114/21) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 254/2021 - ECLI:AD:TSJADAD:2021:254
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Sentència núm. 161-2021, 30 de setembre del 2021, recurs d'apel·lació 114/21 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra trouve sa source dans un accident de la circulation survenu le 27 septembre 2016 en un lieu désigné dans la décision sous l'anonymisation « XXXX ».
À cette date, Mme Jover, alors qu'elle s'apprêtait à traverser la chaussée, a été heurtée et renversée par une camionnette de marque Mercedes Benz (immatriculée également sous la mention anonymisée « XXXX »), conduite par M. Tur. Le véhicule appartenait à la société commerciale de droit andorran A, SL et était couvert par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie d'assurance dénommée « C ». L'accident s'est produit alors que le conducteur effectuait une manœuvre de marche arrière sans s'apercevoir de la présence de la piétonne.
Par l'effet de ce choc violent, Mme Jover, née le 26 avril 1949, a chuté lourdement au sol, heurtant la chaussée avec son visage et ses membres. Sur le plan corporel, l'accident a entraîné une fracture olécranienne ouverte du cubitus gauche (ulna), ainsi que des contusions multiples au visage, au bras gauche et au genou gauche. La prise en charge médicale de ces lésions a nécessité deux interventions chirurgicales successives, incluant la pose puis l'ablation ultérieure de matériel d'ostéosynthèse, une période d'hospitalisation, une immobilisation prolongée du membre supérieur gauche, des séances de rééducation fonctionnelle, un suivi traumatologique régulier, ainsi que la prescription de divers traitements médicamenteux destinés à soulager les douleurs.
Il ressort des constatations souveraines de la juridiction que la responsabilité dans la survenance de l'accident n'a pas fait l'objet de contestation sur le fondement de l'imputabilité : tant la propriétaire du véhicule impliqué, la société A, SL, que son assureur, la compagnie C, ont formellement reconnu leur responsabilité civile dans la réalisation du dommage.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 3 novembre 2017, la représentation en justice de Mme Jover a introduit une demande en réclamation de somme d'argent (demanda en reclamació de quantitat), suivant les formes du procès civil ordinaire, à l'encontre de la société A, SL. Aux termes de son acte introductif d'instance, la requérante sollicitait la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme globale chiffrée à hauteur de 35 836,71 euros, ventilée selon plusieurs chefs de préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux :
- Frais médico-pharmaceutiques et débours divers : 1 951,66 euros ;
- Indemnité au titre de l'incapacité temporaire totale (ITT) : 6 775,05 euros, sous réserve d'actualisation à la hausse au stade des conclusions récapitulatives ;
- Indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP), évaluée à 8 % : un montant minimal de 10 000 euros, sous réserve de majoration ;
- Indemnité au titre des souffrances endurées (pretium doloris), évaluées à 4/7 : un montant minimal de 5 000 euros, sous réserve d'actualisation ;
- Indemnité au titre du préjudice esthétique, évalué à 1/7 : un montant minimal de 1 400 euros, sous réserve d'actualisation ;
- Indemnité pour préjudice d'agrément (perjudici de lleure), évalué à 3/7 : un montant minimal de 3 500 euros, sous réserve de révision ultérieure ;
- Indemnité pour préjudice moral tenant aux lésions psychiques : un montant minimal de 7 000 euros, sous réserve de révision ultérieure ;
- Frais afférents au rapport d'expertise unilatéral du Dr Roda : 210 euros ;
- Postes de préjudices réservés pour l'avenir : poursuite des traitements médicaux, hospitaliers et chirurgicaux futurs ;
- Nouvelles périodes d'ITT, d'IPP, de souffrances endurées, de préjudice d'agrément et esthétique résultant d'éventuelles réinterventions chirurgicales ;
- Autres préjudices consécutifs à établir au cours de l'instance ;
- Intérêts légaux à compter de la date de la réplique/contestation de la demande jusqu'à parfaite liquidation ;
- Indemnité à déterminer pour la réparation de la bague endommagée lors de l'accident ;
- Condamnation aux dépens de première instance, incluant les honoraires d'avocat, de mandataire judiciaire (procurador) et d'éventuels experts.
En réponse, par acte du 24 novembre 2017, la société A, SL a conclu à la fixation de l'indemnisation à un montant maximal de 5 687,20 euros, sollicitant que le sort des autres prétentions soit suspendu au résultat des mesures probatoires à ordonner. Elle demandait la condamnation de la demanderesse aux dépens ou, à titre subsidiaire, le constat de l'admission seulement partielle de la demande et l'existence d'une juste cause de litige (iusta causa litigandi) faisant obstacle à une condamnation spéciale aux dépens. Le même jour, la défenderesse a consigné la somme de 5 687,20 euros auprès de la Batllia, somme qui a été remise à la victime à titre d'acompte provisionnel.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le Tribunal de Batlles a :
- Condamné la société A, SL à payer à Mme Jover la somme totale de 7 487,48 euros (solde calculé après imputation de la provision de 5 687,20 euros sur une évaluation globale des préjudices retenus de 13 174,68 euros), augmentée des intérêts légaux à compter du caractère exécutoire de la décision jusqu'au paiement complet ;
- Rejeté le surplus des prétentions de la victime ;
- Condamné la défenderesse aux frais extrajudiciaires et procéduraux de la demanderesse, incluant le coût du rapport de l'expert privé (le Dr Roda) pour 210 euros, ainsi qu'aux dépens de justice (honoraires d'avocat, de procureur et d'expert à liquider en phase d'exécution).
La société A, SL a relevé appel partiel de ce jugement devant le Tribunal Superior de Justícia. L'appelante contestait principalement trois aspects :
- L'indemnisation de 1 296 euros allouée au titre de la dégradation des effets personnels (lunettes, bottines, veste en cuir et pull-over) ;
- La quantification du pretium doloris, fixé par le premier juge à 8 000 euros en se fondant de manière erronée sur un quantum expertal de 4,5/7, alors que le rapport médico-légal officiel de l'expert judiciaire (le Dr Peña) retenait un taux de 3,5/7, appelant une réduction à 5 000 euros ;
- La condamnation aux dépens de première instance, compte tenu de l'admission très partielle des prétentions de l'actrice et de la présence manifeste d'une iusta causa litigandi, ainsi que l'inclusion injustifiée des honoraires de 210 euros de l'expert mandaté unilatéralement, jugés superfétatoires pour l'issue du litige.
L'appelante demandait en conséquence de ramener l'indemnisation globale à 8 878,68 euros (