JURISPRUDENCE — Principauté d'Andorre — Tribunal Superior de Justícia d’Andorra — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Massima Analitica Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 septembre 2021 (n° 383/20) par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra (Principauté d'Andorre), statuant au visa de droit positif applicable en Principauté d'Andorre, que l'application des règles régissant le domaine « jurisprudence » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de légalité ordinaire (TSJA) et garantie du droit fondamental à une juridiction et à une décision motivée en droit au titre de l’article 10 de la Constitució del Principat d’Andorra (recurs d’empara) (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de droit positif applicable en Principauté d'Andorre (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté d'Andorre.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer l’épuisement préalable des voies de recours ordinaires devant la Batllia et le TSJA avant tout recours d’empara constitutionnel, ainsi que la conformité aux lois qualifiées publiées au BOPA afférents au domaine jurisprudence.
STSJAD 269/2021 (Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala Civil, 30 septembre 2021)
Décision commentée : STSJAD 269/2021, ECLI:AD:TSJADAD:2021:269 (Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, recours n° 383/20, sentence n° 169-2021, 30/09/2021) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société d'assurances Ferrer a été appelée à indemniser les victimes d'un accident de la circulation survenu le 21 octobre 2017, impliquant un véhicule Volkswagen Golf immatriculé, propriété du Sr Manso. Le véhicule était assuré auprès de la société demanderesse pour le compte de la Sra Sevillano, présentée comme la mère du demandeur. Il n'est pas contesté que le conducteur a présenté un résultat positif au test d'alcoolémie.
Estimant que les dommages indemnisés étaient exclus du contrat d'assurance, la société Ferrer a introduit, le 8 mai 2019, une action en répétition (acció de repetició) contre le conducteur, selon la procédure abrégée, afin d'obtenir le remboursement de 6 230,07 euros avec intérêts légaux et dépens.
Le défendeur a soulevé des exceptions péremptoires de défaut de qualité pour défendre, de défaut de litisconsorts passifs nécessaires et de prescription, puis a conclu au fond. Par une première sentence du 16 octobre 2019, le Tribunal unipersonnel du Batlle a accueilli l'exception de défaut de qualité pour défendre. La Sala Civil a annulé cette décision le 29 juin 2020 et a renvoyé l'affaire pour examen des autres exceptions et du fond.
Par une seconde sentence du 29 juillet 2020, le Batlle a rejeté la demande au fond et mis les dépens à la charge de la société demanderesse. Celle-ci a interjeté appel en janvier 2021, sollicitant l'accueil intégral de ses prétentions. Le défendeur a conclu à la confirmation.
Question de droit
Le litige pose deux questions connexes.
En premier lieu, l'assureur peut-il exercer une action en répétition contre le conducteur assuré, sur le fondement d'une clause d'exclusion de garantie (conduite sous l'influence de l'alcool), lorsque la police qui contient cette clause n'a pas été signée par l'assuré ?
En second lieu, la nature de l'action en répétition, fondée sur le contrat ou autonome, influe-t-elle sur l'appréciation de son bien-fondé ?
La société appelante soutenait, d'une part, que l'existence du contrat était incontestable, dès lors que l'assureur avait indemnisé les victimes, et qu'il appartenait au défendeur de démontrer que la signature ne lui était pas imputable. Elle soutenait, d'autre part, que l'action en répétition était indépendante du contrat et que l'exclusion, classique et notoire, était connue du conducteur.
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette le recours et confirme la sentence de première instance. Elle écarte d'abord le premier moyen tiré de l'existence du contrat. Selon le tribunal, le premier juge n'a pas fondé sa décision sur l'inexistence du contrat d'assurance, mais sur le caractère limitatif de la clause invoquée, dont l'efficacité suppose une acceptation expresse de l'assurée. Le tribunal relève que la signature figurant sur le document produit (folios 88 et 90), sous la mention « preneur/assuré », ne présente aucune ressemblance avec celle de la Sra Sevillano figurant dans sa déposition ou sur sa carte d'identité, sans qu'il soit besoin d'une expertise technique. Il relève également que le document produit en preuve diffère de celui annexé à la demande, bien que le numéro de police soit identique et que les dates d'émission diffèrent (9 janvier 2017 et 21 novembre 2017).
Sur le fond, la Sala Civil juge que, « en l'absence de signature des conditions générales et particulières de la police examinée dans les actes de la procédure, la clause d'exclusion de responsabilité ne saurait être présumée connue de l'assurée » (traduction libre de fonaments 9). Elle ajoute que l'action en répétition n'est pas, en droit andorran, fondée sur une disposition légale spécifique, à la différence de certains